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CAISSE D’ÉPARGNES, 46-59.

nominatif ; il n’est permis d’avoir qu’un seul livret à la fois aux caisses d’épargnes. Quiconque parviendrait frauduleusement à s’en faire délivrer plusieurs, soit par la même caisse, soit par diverses caisses, sous son nom ou sous des noms supposés, perdrait l’intérêt de la totalité des sommes déposées.

46. Le minimum des versements est fixé à 1 fr. ; le maximum par semaine à 300 fr. Nul versement n’est reçu sur les comptes dont le crédit atteint 1,000 fr. soit par le capital soit par l’accumulation des intérêts ; lorsque, par suite du règlement annuel des intérêts, un compte excède le maximum de 1000 fr., si le titulaire ne ramène pas son compte au-dessous de ce maximum avant le 1er avril, la caisse d’épargnes lui achète sans frais 10 fr. de rentes sur l’État en 4 1/2 p. cent lorsque le prix en est au-dessous du pair et, dans le cas contraire, en 3 p. 100. Ces règles ne souffrent que trois exceptions.

Les administrateurs de certaines caisses d’épargnes voudraient élever ce maximum de 1,000 fr., mais, selon nous, l’État résiste avec raison. La surélévation du maximum grossirait la dette flottante sans profit pour le déposant, car, pour ce dernier, l’achat d’une rente est généralement plus avantageux que les intérêts servis par la caisse. Nous ne croyons pas non plus que le nombre des déposants augmenterait. En tout cas, la caisse est faite pour faciliter les petites épargnes.

47. La première concerne les sociétés de secours mutuels. Les sociétés de cette nature qui sont autorisées conformément au décret du 25 mars 1852 peuvent élever leur crédit jusqu’à 8,000 fr. en capitaux et intérêts ; lorsque, par suite du règlement annuel des intérêts, ce maximum est dépassé, le crédit doit y être ramené comme un crédit ordinaire (voy. n° 46) ; seulement, si c’est par voie d’achat de rentes d’office cet achat doit s’élever à 100 fr. de rentes. Les sociétés de secours mutuels qui sont approuvées conformément au décret du 26 mars 1852 ou reconnues comme établissements d’utilité publique conformément à la loi du 15 juillet 1850 peuvent avoir un crédit égal au maximum de 1,000 fr. multiplié par le nombre total de leurs membres ; les achats de rentes opérés d’office, s’il y a lieu, pour ramener ce crédit au-dessous du maximum, doivent être, par voie de conséquence, d’autant de fois 10 fr. de rentes que la société renferme de membres.

48. La seconde exception concerne les marins portés sur les contrôles de l’inscription maritime ; ils sont admis à déposer en un seul versement le montant de leurs soldes, décomptes et salaires, à quelque somme qu’il s’élève, au moment de leur embarquement ou de leur débarquement ; toutefois si ce montant dépasse le maximum de 1,000 fr., l’excédant est immédiatement employé en achats de rentes sur l’État. (Voy. n° 46.)

49. La troisième exception concerne les remplaçants militaires ; mais le remplacement étant supprimé, nous n’avons pas à nous y arrêter.

50. Les sommes qui proviennent de dons et legs sont les seules qui puissent être assujetties à une condition. Les conditions admissibles sont celles :

1° De remboursement différé : pour un majeur jusqu’à l’échéance d’un temps déterminé ; pour un mineur, jusqu’à l’échéance de sa majorité ou d’un temps plus éloigné, ou bien, en cas de mariage, de la célébration ;

2° D’incessibilité ;

3° D’insaisissabilité, en cas de versements opérés par des compagnies industrielles ou des chefs d’atelier au profit de leurs ouvriers et employés.

Les conditions ne peuvent être stipulées que par les donateurs. Toutes autres que celles dont l’énoncé précède sont absolument prohibées.

51. L’intérêt est alloué sur toute somme ronde de 1 fr. ; il commence à courir le septième jour qui suit celui du versement ; il s’arrête, avant le remboursement, au plus prochain jour qui corresponde avec celui auquel le versement a été effectué.

52. Son taux est le même que celui de l’intérêt alloué aux caisses d’épargnes par la caisse des dépôts et consignations d’après la loi, sous la déduction de la retenue au profit des caisses. (Voy. n° 38.)

53. Les remboursements sont, au gré des déposants, de la totalité de leur avoir, y compris les intérêts acquis ; ou de telle quotité qui leur convient.

54. Les remboursements sont dus en espèces ; néanmoins tout déposant dont le crédit est de somme suffisante pour acheter 10 fr. de rentes au moins peut faire opérer cet achat sans frais par l’entremise de la caisse d’épargnes.

55. Les caisses d’épargnes sont tenues de conserver, tant que les titulaires n’en réclament pas la remise, les inscriptions de rentes achetées par leurs soins, soit sur demande, soit d’office (voy. nos 12 et 46 ). Elles en touchent les arrérages et les portent comme versements reçus au crédit des titulaires. Il leur est d’ailleurs interdit de reprendre en dépôt ces inscriptions après s’en être dessaisies dans les mains des ayants droits, et à plus forte raison, de se rendre dépositaires d’aucune autre inscription.

56. Les déposants ont toujours le droit d’exiger le transfert de leur crédit d’une caisse à une autre désignée par eux. Le transfert n’est admis que pour la totalité du crédit.

57. Enfin, lorsqu’il s’est écoulé un délai de trente ans à partir de la dernière opération effectuée avec le concours d’un déposant, les sommes que détient à son compte la caisse d’épargnes sont converties en rentes sur l’État. Les sommes que leur insuffisance ne permet pas de convertir en rentes, demeurent définitivement acquises à la caisse, dans la fortune propre de laquelle elles entrent. (Voy. n° 38.)

58. Les inscriptions de rentes achetées conformément à la disposition qui précède, sont jointes aux inscriptions de rentes conservées par la caisse d’épargnes au nom même du titulaire, s’il y en a, et remises à la caisse des dépôts et consignations pour le compte des ayants droits, vis-à-vis desquels la caisse d’épargnes demeure quitte et déchargée.

Sect. 2. — Opérations avec la caisse des dépôts et consignations.

59. Les caisses d’épargnes (à l’exception des deux qui sont annexées à des monts-de-piété et