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CAISSES D’ÉPARGNES, 11-21.

est datée du 5 juin 1835. Bien que les prescriptions de cette loi aient été modifiées en quelques points par une législation postérieure, ses dispositions principales subsistent encore.

11. Cet exposé historique doit être complété par le rappel sommaire des crises de 1848 et de 1870-1871.

En 1848, le Gouvernement a imposé aux caisses d’épargnes une liquidation complète et a consolidé tous leurs comptes en rentes au nom des déposants. (D. 9 mars et 7 juillet 1848 et L. 21 novembre 1848.) Malgré ce remboursement forcé en rentes au lieu d’espèces, le crédit des caisses d’épargnes s’est rapidement raffermi, et ces établissements étaient en pleine prospérité lorsque sont venus les atteindre les événements de 1870-1871.

12. Afin de se prémunir contre des demandes excessives de remboursements sans avoir à recourir à une conversion obligatoire en rentes, un décret du Gouvernement de la Défense nationale, en date du 17 septembre 1870, décida que les demandes de remboursements de fonds des caisses d’épargnes, exigibles à partir du 22 septembre, ne seraient provisoirement acquittées en espèces que jusqu’à concurrence de 50 fr. par livret. Pour le surplus, les déposants eurent le droit de demander des bons du Trésor à trois mois d’échéance, productifs d’intérêts à 5 p. cent du jour de la demande.

Ces mesures suffirent à arrêter la crise jusqu’à la loi du 12 juillet 1871 rapportant le décret de 1870 et rétablissant le paiement en numéraire.

Sect. 2. — Régime actuel.

13. Le régime actuel des caisses d’épargnes est déterminé par les ordonnances des 3 juin 1829 et 28 juillet 1846 ; les lois des 5 juin 1835 ; 31 mars 1837 ; 22 juin 1845, art. 1er, 2 et 5 ; 15 juillet 1850, art. 6 ; 30 juin 1851 ; 7 mai 1853 ; enfin les décrets des 26 mars 1852, art. 14 ; 15 avril 1852 ; 15 mai 1858 ; 1er août 1864 ; 31 janvier 1872.

14. À ces actes, il faut ajouter l’avis du Conseil d’État du 25 août 1835, les instructions ministérielles, dont les principales sont celles du 17 décembre 1852, 29 août 1853, 24 et 26 décembre 1853, 4 juin 1857, 15 février 1858, 12 janvier 1861, 19 août 1864, et les statuts particuliers de chaque caisse approuvés par l’acte d’autorisation.

chap. ii. — création.
Sect. 1. — Initiative.

15. Les caisses d’épargnes sont instituées par décrets rendus dans la forme des règlements d’administration publique, c’est-à-dire après examen et avis du Conseil d’État.

. L’initiative officielle de leur création appartient exclusivement aux conseils municipaux. Il est permis à tous les citoyens de la provoquer ; leur concours est même sollicité, soit pour doter les caisses d’une fortune propre au moyen de souscriptions ou de donations, soit pour prendre part à l’administration de ces établissements. Mais la jurisprudence n’admet plus de création de caisses d’épargnes en dehors de l’intervention des conseils municipaux.

17. Cette jurisprudence est fondée, Depuis que la loi a fait une place spéciale aux caisses d’épargnes parmi les établissements d’utilité publique et les a ainsi virtuellement constituées à perpétuelle demeure, il est nécessaire de garantir l’existence de toute caisse nouvelle contre deux éventualités périlleuses que l’expérience oblige à prévoir.

18. La première éventualité concerne les frais ordinaires de gestion. Souvent ces frais excèdent les produits de la retenue que la caisse est autorisée à prélever sur les intérêts dus aux déposants (voy. n° 38). Or, d’une part, les ressources que la générosité des particuliers procure pour suppléer à l’insuffisance de la retenue, sont essentiellement aléatoires ; d’autre part, ces ressources, si considérables qu’elles puissent devenir, sont toujours susceptibles d’être absorbées par des dépenses extraordinaires et imprévues. La prudence interdit donc de compter sur elles sans restriction et dès lors il était indispensable qu’un engagement contracté vis-à-vis de la caisse d’épargnes par une personne douée comme elle de la vie civile à perpétuité, lui assurât, en cas de besoin, le moyen de pourvoir à son service.

19. La seconde éventualité concerne la direction. La direction de chaque caisse appartient à des administrateurs élus pour un temps et successivement renouvelés (voy nos 25 et suiv.). Lorsqu’autrefois les caisses d’épargnes étaient fondées sur l’initiative directe de particuliers, on a vu le renouvellement régulier devenir impraticable par l’extinction du corps électoral ou par la négligence des bienfaiteurs à se rendre aux assemblées. Or il importe qu’une caisse d’épargnes ne soit pas exposée à périr faute de directeurs valablement nommés. Le seul moyen de parer à ce danger est d’exiger que les caisses soient placées sous le patronage des conseils municipaux qui nomment les directeurs, en prennent un tiers au moins dans leur sein et suppléent, en cas de besoin, à l’insuffisance possible d’éligibles en prenant une part plus ou moins grande à l’administration de la caisse.

20. Cette jurisprudence a été invariablement occupée aussi bien à la réorganisation des caisses jadis autorisées pour un temps limité qu’à la création des caisses nouvelles.

Sect. 2. — Statuts.

21. Le conseil municipal qui demande la création d’une caisse d’épargnes, doit, au préalable, délibérer des statuts destinés à la régir, dans lesquels il prend l’engagement de voter chaque année, sur la demande des directeurs, jusqu’à ce que les bonifications réunies aux intérêts du fonds de dotation (voy. nos 38 et suiv.) suffisent aux frais d’administration, la somme nécessaire pour couvrir ces frais.

Les statuts ont pour objet de suppléer au silence des lois et règlements en ce qui touche quelques questions organiques. Ils traitent :

Du lieu où la caisse est établie ;

De la formation et l’emploi de la fortune propre de la caisse ;

De la composition et des fonctions du conseil des directeurs ;

Du minimum des versements ;

Des intérêts et de leur capitalisation ;

Des livrets ;