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CABOTAGE, 1-11.
la sophistication des boissons et l’art. 515 les facilités données à l’immoralité.

Belgique. La loi française des 16-24 août 1790 et le décret des 19-22 juillet 1791 sont en vigueur en Belgique, par conséquent les cabarets sont considérés comme des lieux publics dans lesquels les agents de police peuvent entrer, même sans être requis.

En vertu de l’art. 78 de la loi communale, les conseils communaux peuvent faire des règlements concernant les heures d’ouverture et de fermeture des débits de boissons et autres établissements analogues, ils peuvent interdire la délivrance de boissons à des personnes se trouvant en état d’ivresse.

Suisse. Ce sont les cantons qui réglementent la matière. Le canton de Berne (L. 2 mai 1836) avait rendu libre l’établissement des cabarets et auberges (Wirthschaft) ; il en est résulté des inconvénients, de sorte que la loi du 29 mai i852 a prescrit l’autorisation préalable. L’autorisation n’est accordée que pour quatre ans. La police des cabarets est très-sévère. Le règlement émane de la police locale, mais doit avoir été approuvé par le gouvernement cantonal, dont les agents concourent à l’exercice de cette police. (L. 29 mai 1852, § 36.) Les heures de fermeture, les prescriptions relatives à l’ivresse, à la débauche, aux rixes, ressemblent à celles que nous avons déjà indiquées. Les prix des consommations doivent être affichés dans le local. Aucun bal public ne pourra avoir lieu sans autorisation du préfet. (L. 29 mai 1832, § 59.)

Italie. L’art, 35 de la loi du 20 mars 1865 sur la sécurité publique dispose que pour ouvrir une auberge, un restaurant, un café, un débit de boissons, une salle de billard, il faut une autorisation. Cette autorisation, dit l’art. 36, doit être demandée au maire (sindaco), qui consulte le conseil municipal et transmet la demande avec l’avis du conseil « à l’autorité politique de l’arrondissement », c’est-à-dire au sous-préfet. Si l’autorisation est refusée, l’impétrant peut en appeler au préfet. La licence (licenza) est personnelle (art. 30) Les aubergistes et cabaretiers qui tiennent leurs établissements fermés pendant 8 jours sans avertir l’autorité sont censés renoncer à leur licence (art. 40). Les cabarets, etc. doivent fermer aux heures fixées par l’autorité locale (art. 42). Une lanterne allumée dès la chute du jour doit indiquer la porte de l’établissement et dans chaque salle de billard doit être affiché un tableau des jeux permis, visé par le sous-préfet. Enfin l’art. 45 donne aux autorités le droit de fermer l’établissement en cas de désordres.

Maurice Block.

CABOTAGE. 1. C’est le mot dont on se sert pour désigner les opérations maritimes qui se font d’un port à un autre du même pays.

2. En France, et par suite de la situation topographique du pays dont les côtes sont baignées par deux mers — l’Océan et la Méditerranée — on divise le cabotage en deux classes — le grand et le petit cabotage. — Le grand cabotage est celui qui se fait de l’Océan dans la Méditerranée et vice-versa — le petit cabotage se dit des opérations d’un port à l’autre de la même mer.

3. Le grand cabotage a une importance considérable qui tient à la multiplicité comme à la diversité des produits que la France possède, lesquels donnent lieu à des échanges très-actifs entre le nord et le midi. Ainsi, les ports de l’Océan envoient sur ceux de la Méditerranée des grains, des farines, des huiles de graines grasses, des pommes de terre, des légumes secs, des résines de pin et de sapin, des poissons, des bois communs, des fers, de la fonte, de l’acier, des matériaux, etc. Les principales marchandises que les ports de la Méditerranée expédient, en échange, sur ceux de l’Océan, sont : des vins, des sels, du savon, des huiles d’olive, des eaux-de-vie, etc.

4. Près de 150 ports prennent part au mouvement du cabotage. C’est assez dire l’importance de cette navigation côtière qui donne du travail, non-seulement aux marins qui montent les navires affectés au cabotage, mais encore à toute la population de nos côtes tant pour la préparation des toiles à voiles, des cordages, etc., nécessaires à l’armement des navires, que pour la manutention, l’emballage, etc., des marchandises de toute nature qui s’expédient par la voie du cabotage.

5. Avant les réformes introduites par l’Angleterre dans son régime maritime, la généralité des pays européens réservaient à leurs nationaux la navigation de cabotage. Aujourd’hui il n’en est plus ainsi : l’Angleterre d’abord, puis quelques autres pays concèdent la faculté du cabotage aux navires étrangers. En France, le principe de l’exclusivisme a été rigoureusement maintenu ; il n’y a qu’une seule exception à ce principe, en faveur des Espagnols qui, en vertu du traité du 2 janvier 1768, connu sous le nom de Pacte de famille, et remis en vigueur par la convention du 20 juillet 1814, sont admis à faire en France le cabotage au même titre que les nationaux.

6. La navigation de cabotage étant, comme on vient de le voir, une navigation spéciale, et qui permet de transporter en franchise de tous droits les marchandises d’un port à un autre de l’empire, on a dû la soumettre à certaines formalités pour éviter les abus.

7. Ainsi, aux termes de la loi du 22 août 1791, les marchandises expédiées par cabotage doivent être accompagnées d’une déclaration indicative de la qualité, du poids, de la mesure ou du nombre des produits ; la même déclaration doit faire connaître les lieux de chargement et de destination, le nom du navire et celui du capitaine, la marque et les numéros des colis. Toutefois l’indication du poids n’est pas exigée pour les marchandises sujettes à coulage.

8. Les déclarations sont affranchies du timbre (L. 12 juill. 1836), mais elles doivent être enregistrées.

9. Au moment du départ du navire, les marchandises sont vérifiées, et la loi du 8 floréal an XI punit d’une amende de 500 fr. tout déficit reconnu lorsqu’il excède le vingtième des marchandises portées sur la déclaration ; la valeur des quantités manquantes est réglée d’après les prix courants du commerce au moment de l’expédition, et l’expéditeur est obligé de payer, à titre de confiscation, la somme ainsi réglée.

Tout déficit dans le nombre des colis donne également lieu à une amende de 300 fr. par colis manquant.

10. Avant la loi du 2 juillet 1836, toutes les marchandises expédiées par cabotage étaient assujetties à la formalité du plombage.

Depuis la promulgation de cette loi, la formalité du plombage pour garantir l’identité de la marchandise n’est plus exigée que dans les cas ci-après :

1° Si les marchandises sont prohibées à l’entrée ou à la sortie ;

2° Pour les marchandises taxées au poids, si le droit dont elles sont passibles dépasse 20 c. par kilogramme, décime compris ; pour les marchandises taxées à la valeur, quand le droit d’entrée est de plus de 10p. cent.

11. L’embarquement des marchandises expédiées par cabotage ne peut s’effectuer qu’après que toutes les marchandises auront été réunies sur le quai et comptées par les préposés des douanes ; à moins toutefois qu’il ne s’agisse de produits qui, à raison du faible droit dont ils sont passibles à l’entrée, ne soient exempts de la formalité du