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CABARETS, CAFÉ, etc., 11-18.

19 fév 1858), de recevoir ou de loger des filles publiques (Cass. 3 juill. 1835, 11 sept. 1840, 16 avril 1863), de tenir à demeure des chanteurs ou des musiciens. (Cass. 12 juin et 5 déc. 1846.) Les règlements peuvent ordonner d’entretenir sur la porte une enseigne et un éclairage déterminé (Cass. 12 juill. 1838, 22 nov. 1872), d’avertir l’autorité des désordres qui auraient lieu. (Cass. 15 mars 1855.)

11. Les dispositions relatives aux heures de fermeture sont, comme les plus communes, celles qui occasionnent le plus grand nombre d’affaires et de décisions. La jurisprudence n’admet aucune autre excuse que celle qui serait tirée de la force majeure, par exemple s’il était établi que des buveurs ont mis un cabaretier dans l’impossibilité de fermer sa porte à l’heure prescrite. (Cass. 27 juillet 1827.) Un contrevenant ne saurait être acquitté par le motif qu’il était de bonne foi et qu’il est bien famé (Cass. 24 mai 1873) ; que les consommateurs trouvés chez lui avaient refusé de se retirer (Cass. 1er août 1833) ; qu’ils n’étaient restés que très-peu de temps après l’heure (Cass. 13 déc. 1834) ; que le cabaretier était occupé à faire sortir le public (Ibid.) ; que c’était un jour de fête patronale ou publique (Cass. 14 nov. 1851, 1er déc. 1855) ; que le couvre-feu n’avait pas été sonné (Cass. 12 août 1853) ; que l’horloge du cabaret était en retard sur l’horloge de la ville (12 déc. 1860, 5 déc. 1863) ; qu’il n’avait pas d’horloge communale (Cass. 2 août 1849) ; que les personnes trouvées après l’heure étaient des parents et des amis du cabaretier (Cass. 5 fév. 1846, 7 mai 1853, 13 avril 1866) ; qu’elles étaient du pays et connues (Cass. 18 avril 1845) ; qu’elles ne buvaient rien (Cass. 2 janv. 1864) ; qu’elles étaient venues pour des affaires.(Cass. 4 fév. 1831, 11 fév. 1859.)

12. L’obligation de fermer les établissements à l’heure fixée est absolue. Elle s’applique non-seulement aux salles affectées aux consommateurs, mais encore à toute autre pièce de l’établissement. (Cass. 17 mai et 31 juill. 1862, 13 avril 1866.) Il y a contravention si la porte a été trouvée ouverte, et bien que les contrevents fussent fermés, ou qu’il n’y eût aucune personne étrangère (Cass. 4 juin 1858, 11 mai 1867), ou si la porte n’était fermée qu’au loquet. (Cass. 17 mai 1862.) Le règlement qui fixe l’heure de fermeture prohibe, par cela même, toute livraison de boissons à partir de l’heure fixée, même de boissons destinées à être emportées. (Cass. 16 juin et 3 août 1855.)

13. Les règlements sur les heures de fermeture ne sont pas applicables aux cercles où les sociétaires sont seuls admis (Cass. 12 sept. 1852), ni aux buffets des gares de chemins de fer, ces buffets étant soumis aux décrets et arrêtés relatifs à la police des chemins de fer. (Cass. 2 juill. 1870.)

14. Les règlements préfectoraux et municipaux sont applicables à tout débit de boissons annexé à un autre commerce. (Cass. 2 avril 1864, 21 juill. 1870.) Ils ne le sont pas aux auberges, hôtels ou restaurants proprement dits ; mais ils le sont aux établissements mixtes qui tiennent à la fois du cabaret et de l’auberge ou hôtel. (Cass. 27 nov. 1858.) Toutefois l’exploitation de l’auberge peut être continuée après la fermeture du débit. (Cass. 14 août 1845.) Les pensionnaires nourris et logés sont autorisés à rester en dehors des heures d’ouverture dans les salles de l’auberge ou hôtel. (Cass. 20 janv. 1837, 8 janv. 1857, 21 déc. 1867.) Mais il y aurait contravention s’ils recevaient des étrangers après l’heure fixée, ou s’ils donnaient des soupers ou des bals sans une autorisation spéciale. (Cass. 24 déc. 1824, 25 juill. 1856.) Les pensionnaires seulement nourris sont considérés comme des consommateurs ordinaires. (Cass. 25 juill. 1856.)

15. Les voyageurs qui doivent loger sont autorisés à rester dans les salles après l’heure de la fermeture (Cass. 14 août 1845.) Si des voyageurs n’étaient entrés que pour se faire servir à boire et à manger, il y aurait contravention. (Cass. 17 fév. 1855.) Toutefois la jurisprudence est arrivée à distinguer les voyageurs qui ne doivent pas loger dans l’établissement, d’avec ceux qui sont considérés comme forcés de s’y arrêter. Ainsi l’on voit un cabaretier-aubergiste acquitté pour avoir reçu, après l’heure réglementaire, des individus en cours de route qui demandaient seulement à faire un repas et à faire reposer leur attelage (Cass. 17 fév. 1859, 5 juin 1862), et un autre pour avoir reçu des voyageurs qui ne s’arrêtaient que pour se rafraîchir et faire manger l’avoine à leurs chevaux. (Cass. 26 fév. 1857.)

16. L’attribution confiée à l’autorité municipale par la loi de 1790, a servi de base à une ordonnance rendue par le préfet de police en septembre 1861 pour réprimer des abus qui avaient lieu dans des débits de fruits confits et de liqueurs. Les maîtres sont tenus de veiller à ce que « leurs filles de comptoir ne se fassent remarquer, ni par leur costume, ni par l’inconvenance de leur attitude, ni par des familiarités choquantes à l’égard des passants ou des consommateurs ». Ces filles sont tenues de se munir d’un livret.

Sect. 2. — Consommateurs.

17. Les règlements de police peuvent légalement atteindre les consommateurs eux-mêmes. Il peut être défendu aux particuliers d’entrer dans les débits pendant les heures de fermeture, et ordonné à toute personne de se retirer à l’heure fixée. (Cass. 25 juill. 1856.) Les personnes trouvées après cette heure ne sauraient être acquittées par le motif qu’elles étaient occupées à régler leur compte, qu’elles étaient en retard seulement de quelques minutes, qu’elles étaient restées sans opposition du maître de l’établissement (Cass. 16 oct. 1844), qu’elles ignoraient l’heure et seraient sorties à la première réquisition (Cass. 3 déc. 1825), qu’elles s’étaient mises à l’abri du froid en attendant le départ d’un convoi de chemin de fer. (Cass. 11 fév. 1858.)

chap. iv. — surveillance spéciale.

18. Il est énoncé dans l’art. 9 de la loi du 19 juillet 1791, que les officiers de police pourront toujours entrer dans les cafés et cabarets pour prendre connaissance des contraventions. Pendant longtemps, la Cour de cassation considéra cette disposition comme limitée par l’art. 76 de la constitution de l’an VIII qui porte que pendant la nuit nul n’a le droit d’entrer dans la maison d’un habitant que dans le cas d’incendie, ou d’inondation, ou de réclamation faite de l’intérieur. Ainsi des arrêts de 1829, 1839 et 1840 cassèrent des jugements qui avaient condamné des cabaretiers