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BUREAU DES NOURRICES. — BUREAUX DE BIENF, 2-5.

trois membres de l’Académie des sciences, cinq astronomes, trois membres appartenant au département de la marine, un membre appartenant au département de la guerre, un géographe ; 2° d’un artiste ayant rang de titulaire ; 3° de deux membres adjoints ; 4° de deux artistes. Les membres titulaires sont nommés par décrets ; les membres adjoints et les artistes par le ministre d’après une liste de présentation dressée par le bureau des longitudes et en dehors de laquelle le ministre ne peut choisir. Il est institué dix correspondants nommés par le ministre sur la présentation du bureau. Trois d’entre eux peuvent être choisis parmi les savants étrangers.

4. Le bureau des longitudes rédige et publie la Connaissance des temps à l’usage des astronomes et des navigateurs ; il en assure la publication trois ans au moins à l’avance. Il rédige et publie un Annuaire. Il publie, en outre, dans la limite de ses crédits, des Annales renfermant les travaux de ses membres et de ses correspondants, ainsi que les travaux importants qui lui sont soumis et qu’il a approuvés.

5. Il est institué en vue du perfectionnement et des progrès de l’astronomie, de la navigation et de la géographie, ce qui embrasse :

1° Les améliorations à introduire dans la construction des instruments astronomiques et dans les méthodes d’observation, soit à terre, soit à la mer ;

2° La rédaction des instructions concernant les études sur l’astronomie physique, sur les marées et sur le magnétisme terrestre ;

3° L’indication et la préparation des missions extraordinaires ayant pour but d’étendre les connaissances actuelles sur la figure de la terre, la physique du globe ou l’astronomie ;

4° L’avancement des théories de la mécanique céleste et de leurs applications ; le perfectionnement des tables du soleil, de la lune et des planètes ;

5° La rédaction et la publication des observations astronomiques importantes communiquées au bureau par les voyageurs, astronomes et marins. L’Observatoire reste juge de la publication des observations anciennes qui seraient restées inédites dans ses registres ou dans les manuscrits appartenant à sa bibliothèque.

6. Le bureau des longitudes assure, dans la mesure de ses ressources, aux voyageurs, aux géographes et aux marins qui réclament son concours, la préparation scientifique nécessaire pour l’accomplissement de leur mission, ainsi que l’étude et la vérification de leurs instruments.

BUREAU DES NOURRICES. Voy. Nourrices (Bureau des).

BUREAUX DE BIENFAISANCE.

sommaire.

chap. i. organisation et attributions, 1 à 16.
ii. principes généraux de l’administration des secours à domicile., 17 à 26.

chap. i. — organisation et attributions.

1. On désigne sous le nom de Bureaux de bienfaisance les administrations préposées au service des secours à domicile. (C. min. 4 juin 1825.) Ces bureaux ont été institués par la loi du 7 frimaire an V, qui détermine en même temps qu’un dixième serait ajouté au prix des billets d’entrée aux spectacles, bals et autres lieux d’amusement public, et que le produit de ce dixième serait employé à secourir les indigents qui ne sont pas dans les hospices ; tel a été le premier revenu affecté aux bureaux. D’après les dispositions de cette loi il doit être formé, par les soins de l’administration municipale, au moins un bureau de bienfaisance par commune, et plus, si les besoins de la population indigente l’exigent. Chacun de ces bureaux est composé de cinq membres, leurs fonctions sont gratuites, ils restent étrangers à tout maniement de deniers ; c’est un receveur rétribué qui fait les perceptions. Les bureaux reçoivent, par les mains de cet agent qui en tient registre, les dons qui leur sont offerts directement par des personnes charitables. Les secours à domicile doivent être, autant que possible, donnés en nature.

La loi nouvelle abrogeait, en ce qui concerne les secours, les dispositions de deux lois antérieures en date des 19 mars 1793 et 22 floréal an II, qui n’avaient d’ailleurs jamais pu être appliquées. (Voy. Assistance publique.)

2. La loi du 7 frimaire an V était la conséquence de celle du 16 vendémiaire de la même année, qui avait constitué les commissions administratives des hospices et leur avait rendu leurs biens. Ces lois avaient fait un retour vers l’ancien ordre de choses, en constituant les hospices et les bureaux de bienfaisance comme personnes civiles ayant leur revenu propre et pouvant en disposer sous la tutelle de l’administration supérieure.

3. Nous avons vu que les ressources des bureaux de bienfaisance avaient été constituées d’abord par l’affectation qui leur était faite des produits du droit sur les spectacles. La loi du 8 thermidor an V fit entrer les hospices en partage avec eux pour cette branche de revenus ; mais ils reçurent d’amples compensations par l’assimilation qui leur a été accordée avec les établissements hospitaliers dans les avantages spéciaux qui avaient été créés à ces derniers par les lois des 16 vendémiaire et 10 ventôse an V, et 4 ventôse an IX, qui leur affectaient les propriétés et rentes des anciennes institutions de bienfaisance supprimées depuis la Révolution, et leur en attribuaient encore d’autres dans certains cas déterminés. L’arrêté du 27 prairial an IX vint encore leur donner part dans l’administration des biens affectés à la nourriture et à l’entretien « des hospitalières et des filles de Charité attachées aux anciennes corporations vouées au service des pauvres », et des biens destinés à l’acquit des fondations relatives à des services de bienfaisance et de charité à quelque titre que ce soit.

4. L’arrêté du 5 prairial an XI, modifié par les décrets des 12 septembre 1806 et 30 décembre 1809, autorise les administrateurs des bureaux de bienfaisance : 1° à faire des collectes dans leurs arrondissements respectifs ; 2° à faire poser des troncs dans les églises et temples ainsi que dans tous autres édifices publics ; 3° à faire par eux-mêmes des quêtes dans les églises, toutes les fois qu’ils le jugent convenable. Mais l’autorité ecclésiastique ayant la police intérieure des églises, les administrateurs sont tenus de s’entendre préalablement avec elle pour régler l’exercice de leur droit de quête.

5. Un décret du 12 juillet 1807 met à la dis-