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BUREAU — BUREAU DES LONGITUDES

pal entre les mains du receveur particulier. Le décret du 12 février 1852 avait remplacé le Bulletin, dans les communes autres que les chefs-lieux de canton, par le Moniteur des communes. Le décret du 27 décembre 1871 remplace à son tour le Moniteur par le Bulletin des communes imprimé en placard (d’un côté seulement) parce qu’il est destiné à être affiché. Il ne coûte que 4 fr. par an, et renferme les lois et décrets in extenso ou par extrait.

9. La collection du Bulletin des lois n’est pas la propriété personnelle des fonctionnaires auxquels il est adressé ; c’est un simple dépôt qu’ils sont tenus de remettre intact à leurs successeurs.

10. La disposition matérielle du recueil a été plusieurs fois modifiée depuis sa création. Jusqu’en 1832, les actes d’intérêt individuel ou local étaient compris dans une série de numéros bis, qui avaient une pagination distincte ; il en résultait une grande confusion dans la suite des volumes composant la collection.

À cette époque, le Bulletin a été divisé en deux parties, les lois d un côté et les ordonnances de l’autre. Celles-ci ont été elles-mêmes subdivisées en deux sections contenant : la première, les ordonnances d’intérêt général ; la seconde, qui s’est substituée aux anciens numéros bis, les ordonnances d’intérêt local ou particulier.

En 1836, les divisions du recueil ont été ramenées à deux : 1° les lois et ordonnances d’intérêt public et général ; 2° ordonnances d’intérêt individuel ou local. Chacune des deux divisions a sa série spéciale de numéros ; la seconde porte le nom de Partie supplémentaire. C’est la forme actuelle du Bulletin des lois.

11. Depuis le 22 prairial an II (10 juin 1794) jusqu’au 1er janvier 1875, le Bulletin comprend 12 séries pour les lois et ordonnances d’intérêt général, savoir :

1re série, Convention 1,233 2e — Directoire 3,535 3e — Consulat 3,846 4e — Empire 10,254 5e — 1re Restauration 841 6e — Cent-Jours 318 7e — Louis XVIII 17,812 8e — Charles X 15,810 9e — Louis-Philippe 14,303 10e — République 4,623 11e — Empire 18,166 12e — République »

À partir du 1er janvier 1832, en vertu de l’ordonnance précitée du 31 décembre précédent, les ordonnances, décrets et arrêtés d’intérêt local ou particulier forment des volumes séparés, ayant une série distincte de numéros ; voici le chiffre pour cette partie du bulletin :

9e série 22,889 10e — 7,775 11e — 27,428 12e — »

12. Par décret du 1er octobre 1870, un Bulletin des lois spécial a été créé pour la délégation du Gouvernement de la défense nationale ; il n’a duré que jusqu’à la paix.

BUREAU. 1. L’administration emploie le mot bureau dans les acceptions les plus diverses. Nous mentionnerons seulement celles qui nous paraissent le plus en usage.

2. Dans un ministère, une préfecture, une mairie, un bureau est une section administrative ordinairement composée d’un chef, d’un sous-chef et d’un certain nombre d’employés, suivant l’importance du travail. Ces derniers, dans les administrations centrales, sont divisés en rédacteurs, commis d’ordre, expéditionnaires et surnuméraires. Un bureau est chargé d’une part d’attributions définies et limitées. Soient, par exemple : au ministère de l’intérieur, les bureaux du contentieux, de la comptabilité des communes, de la librairie, etc. ; dans une mairie, les bureaux des mariages, des décès, etc.

3. On dit encore : le bureau du Sénat, de la Chambre des députés ; il se compose du président, des vice-présidents et secrétaires. Il ne faut pas confondre ce bureau avec les bureaux de chacune de ces deux assemblées. Ces derniers forment autant de sections entre lesquelles se répartissent les sénateurs et les députés pour les travaux de la session ; ils sont chargés d’examiner les propositions ou projets de loi qui leur sont renvoyés.

4. Nous noterons encore différents établissements auxquels on applique le titre de bureau, par exemple : les bureaux de timbre, d’enregistrement, de garantie, de poste, de tabac, de bienfaisance, le bureau des longitudes, etc. Mais ces dénominations appartiennent à des services particuliers et représentent des attributions fort diverses, qui sont définies aux articles spéciaux qui leur sont consacrés[1].

BUREAU DES LONGITUDES. 1. Cette institution peut être considérée comme une académie astronomique établie, par une loi du 7 messidor an III (25 juin 1795), pour étudier et éclairer toutes les parties des sciences et des arts qui peuvent contribuer aux progrès de l’astronomie et de la navigation. Le bureau des longitudes était d’abord composé de deux géomètres, quatre astronomes, deux anciens navigateurs, un géographe, quatre astronomes adjoints, trois artistes pour les instruments d’horlogerie, d’optique et d’astronomie. Un membre du bureau faisait chaque année un cours d’astronomie.

2. Un décret du 30 janvier 1854 reconstitua le bureau des longitudes en séparant complétement ses attributions de celles de l’Observatoire qui, d’abord placé sous la direction du bureau, avait fini par absorber toute la pratique des observations. L’Observatoire fut rendu, par ce décret, indépendant du bureau, qui fut constitué en conseil de perfectionnement théorique des sciences astronomiques. Sous l’empire du décret de 1854, le bureau se composait de neuf membres titulaires, de quatre membres adjoints, de trois artistes. Les membres et les adjoints étaient nommés par l’empereur, conformément aux dispositions du décret du 9 mars 1852, et les artistes par le ministre de l’instruction publique.

3. Le bureau des longitudes est régi actuellement par le décret du 15 mars 1874. Il se compose : 1° de treize membres titulaires, savoir :

  1. Nous avons traité d’autres points de vue dans notre Dictionnaire général de la Politique (2e édit. 1874. Paris, Lorenz) aux mots Bureaux et Bureaucratie.