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BREVETS D’INVENTION, 48-59.

de cet article, on avait prévu l’introduction par amendement du système des annuités. En effet, sous le régime de la nouvelle législation, l’inventeur étant toujours libre de réduire la durée légale de son brevet en cessant le paiement des annuités, il sera en général intéressé à demander le terme le plus long, quinze années.

Il est probable que, lors d’une nouvelle révision de la loi, ou l’inventeur deviendra libre d’indiquer tel nombre d’années qu’il jugera à propos, 7, 9, 12 ans, par exemple, pour finir un bail, ou, ce qui vaudrait peut-être mieux, la loi fixerait une durée maximum uniforme permettant à l’inventeur de l’abréger en cessant de payer l’impôt spécial ou l’annuité.

Cependant, malgré le régime de l’annuité, la fixation préalable de la durée du brevet a une certaine importance à cause de l’art. 20, dont nous parlerons au chapitre des transmissions (n°s 71 et suiv.).

En tout cas, il est nécessaire de mentionner, dans la demande, la durée qu’on entend assigner au brevet. (Inst. min. 1er déc. 1865.)

48. En fixant le maximum de la durée à 15 ans, on n’a fait que suivre un usage anciennement établi en France, et assez généralement suivi dans d’autres pays[1]. Cependant ce nombre de 15 ans est arbitraire, comme beaucoup d’autres nombres analogues fixés par les lois dans l’intérêt des transactions commerciales, de la défense des prévenus, etc.

49. La durée du brevet ne peut être prolongée que par une loi (art. 15), tant dans l’intérieur des 15 ans que pour aller au delà de ce maximum. En revanche, l’inventeur peut abréger la durée du brevet non cédé ni transmis en discontinuant de payer les annuités. (Voy. infrà, n°s 71, 73.)

50. La durée du brevet court du jour du dépôt de la demande au secrétariat de la préfecture.

Sect 2. — Conditions particulières.

51. La loi du 5 juillet 1844 a encore prévu quatre cas particuliers dans lesquels l’inventeur peut se trouver. Il peut :

1° Demander un certificat d’addition pour le brevet dont il est propriétaire ;

2° Demander un brevet pour un perfectionnement se rattachant à l’invention brevetée d’un autre ;

3° Demander un brevet pour un objet déjà breveté à l’étranger ;

4° Être étranger et demander un brevet en France.

art. 1. — certificat d’addition.

52. L’inventeur ou ses ayants droit, qui désirent apporter à l’invention des changements, perfectionnements ou additions, ont le choix entre deux moyens :

1° Prendre un nouveau brevet principal qui courrait 5, 10 ou 15 ans à partir du dépôt comme tout autre brevet ordinaire, dont il ne se distinguerait en aucune façon (art. 17).

2° Demander un certificat d addition, qui ne coûte que 20 fr. une fois payés, tout en ayant les mêmes effets que le brevet principal avec lequel, toutefois, il fait corps et prend fin (art. 16).

Les formalités à remplir sont, du reste, les mêmes que celles prescrites relativement aux brevets d invention. (Voy. infrà, n°s 63 et suiv.)

53. Le droit de prendre un certificat d’addition est réserve au propriétaire du brevet. Il conserve ce droit pendant toute la durée de son monopole. De plus, pendant la première année, personne n’obtient de brevet se rattachant, comme perfectionnement, à son invention. Cette disposition, qui remplace les brevets provisoires du projet primitif, a pour but de donner à l’inventeur le temps d’expérimenter ses moyens en grand sans crainte de perdre le bénéfice de la nouveauté ; c’est souvent dans ce moment qu’il trouve les améliorations les plus utiles.

L’inventeur qui a vendu son brevet n’a plus le droit de prendre un certificat d’addition ; il n’est plus propriétaire de son brevet.

54. La taxe n’est que de 20 fr. lors même qu’il s’agit de plusieurs changements ou additions, contenus toutefois dans la même demande.

55. Les certificats d’addition pris par l’un des ayants droit profitent à tous les autres.

art. 2. — brevet de perfectionnement.

56. Nous croyons devoir donner le nom de brevets de perfectionnement à ceux dont l’objet se rattache à une invention non encore tombée dans le domaine public. Pour obtenir un brevet de perfectionnement, il faut remplir les mêmes formalités et payer la même taxe que pour un brevet ordinaire.

Mais si la demande est déposée dans le cours de la première année du brevet principal, elle reste, sous cachet, au ministère de l’agriculture et du commerce, jusqu’à l’expiration de cette année. Alors seulement le cachet est brisé et le brevet délivré (art. 18).

L inventeur ayant, dans la première année, la préférence pour toutes les améliorations se rattachant à son invention, le brevet de perfectionnement obtenu pendant ou à la fin de la 1er année serait nul s’il se rencontrait par hasard avec le certificat d’addition, lors même que la date du dépôt de ce dernier serait postérieure à celle du dépôt de la demande du brevet de perfectionnement.

57. Les rapports entre le propriétaire du brevet principal et celui du brevet de perfectionnement sont indiqués en ces termes par l’art. 19 de la loi de 1844 : « Quiconque aura pris un brevet pour une découverte, invention ou application se rattachant à l’objet d’un autre brevet, n’aura aucun droit d’exploiter l’invention déjà brevetée, et réciproquement le titulaire du brevet primitif ne pourra exploiter l’invention, objet du nouveau brevet. »

art. 3. — inventions déjà brevetées à l’étranger.

58. Nous avons déjà eu l’occasion de dire que, malgré la différence des termes, la loi de 1844 reproduit les dispositions essentielles de la loi de 1791 sur les inventions déjà brevetées à l’étranger. Le changement le plus important est indiqué par le mot que nous soulignons dans l’art. 29 de la nouvelle loi, ainsi conçu : « L’auteur d’une invention ou découverte déjà brevetée à l’étranger pourra obtenir un brevet en France ; mais la durée de ce brevet ne pourra excéder celle des brevets antérieurement pris à l’étranger. » (Voy. n° 71.)

59. Il en résulte que, dans sa demande, l’inventeur doit déclarer sa qualité de breveté à l’étranger et indiquer le terme auquel prendra fin

  1. La durée n’est même que de 40 ans en Angleterre et aux États-Unis, que de 10 ans en Russie et dans quelques États allemands.