Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/253

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
237
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES, 30, 31. — BIBLIOTHÈQUES SCOLAIRES

1837 où on lit : « Le maire nomme à tous les emplois communaux pour lesquels la loi ne prescrit pas un mode spécial de nomination. » Aussi, sur un rapport de M. Villemain, a-t-il été arrêté, par une décision du roi en date du 2 juillet 1839, que l’art. 41 de l’ordonnance du 22 février précédent, applicable aux Facultés et autres établissements dépendant du ministre de l’instruction publique, ne l’était pas aux bibliothèques possédées et entretenues par les villes, et que le bibliothécaire devait en être nommé par le maire.

Près de deux cents villes de France ont leurs bibliothèques ouvertes au public comme l’est celle de la ville de Paris ; il y en a de fort considérables dirigées par des hommes que recommandent également leur savoir et leur zèle. Plusieurs propositions, plusieurs tentatives ont cherché à généraliser l’établissement des bibliothèques en l’étendant à toutes les communes, ou au moins à tous les chefs-lieux de canton. Des difficultés politiques, administratives, financières ont retardé la réalisation de cette idée , mais beaucoup a déjà été fait. (Voy. Bibliothèques populaires et Bibliothèques scolaires.)

30. Les départements ont une individualité légale qui leur permet d’acquérir et de posséder. C’est au chef-lieu, pour le service de leur administration, qu’il leur est utile d’avoir des bibliothèques : celles des diverses localités de chaque département appartiennent aux communes où elles sont établies. Les collections officielles doivent se trouver dans chaque préfecture ; certains préfets y joignent des ouvrages de jurisprudence. En 1838, le ministre de l’intérieur proposa l’allocation d’une somme dans le budget de l’État pour commencer, dans les préfectures et sous-préfectures, des bibliothèques administratives ; la Chambre des députés n’ayant pas adhéré à cette proposition, les dépenses nécessaires pour former ces bibliothèques restent à la charge des départements et sont portées, dans le budget départemental, à la section des dépenses facultatives.

31. Quant aux bibliothèques des établissements publics existant dans les départements, elles sont formées, entretenues et régies aux frais et pour le compte de l’autorité dont ces établissements relèvent ; s’agit-il d’un établissement communal, par exemple un hospice, un collége ? s’il a une bibliothèque, elle est payée et administrée par la municipalité ; les bibliothèques des établissements départementaux, tels que les asiles départementaux d’aliénés, les écoles normales primaires, sont entretenues et régies par l’administration préfectorale aux frais du département. Enfin, les corps ou établissements qui n’ont pas d’existence propre, mais qui font partie intégrante du Gouvernement, ne peuvent pas posséder par eux-mêmes ; tels sont les tribunaux de tous les degrés, les lycées nationaux, les administrations collectives nommées par l’État, comme les conseils de préfecture ; leurs bibliothèques appartiennent à l’État, et ils n’en peuvent disposer, alors même que les membres de ces corps ou établissements y ont employé des fonds provenant de leur traitement, à plus forte raison s’ils ont consacré à cet usage des fonds alloués comme frais d’administration ou de service intérieur. Sur ces principes repose une ordonnance du 11 juillet 1834, qui a chargé un préfet d’accepter au nom de l’État et de faire exécuter la donation d’une rente faite à un tribunal pour être employée en acquisition de livres.

Les avocats exerçant près les cours et tribunaux forment des corporations qui peuvent posséder leurs bibliothèques ; par exemple, celle de l’ordre des avocats de la cour de Paris leur appartient. Il en est de même des officiers publics, tels que les notaires et les avoués.

A. Grün.

Mis à jour par M. B.

administration comparée.

La législation anglaise, par diverses lois, notamment celles de 1855 (18-19 Vict. c. 70), 1866 (29-30 Vict. c. 114) et 1871 (34-35 Vict. c. 71), a cherché à faciliter la création de bibliothèques publiques communales dans les villes. Elle a autorisé les villes à contracter des emprunts pour ce but, et même à lever un impôt spécial, mais qui ne peut dépasser 1 penny à la livre (du revenu des contribuables, loi de 1871). Les formalités sont exposées dans la loi de 1806.

Nous n’avons trouvé dans la législation allemande, relativement aux bibliothèques publiques, qu’une disposition qui remonte aux 29 mars et 13 avril 1764 et qui a été fréquemment renouvelée depuis (p. ex. Circ. min. du 25 février 1840), et qui prescrit à tout éditeur de remettre un exemplaire gratis à la Bibliothèque royale et un second à l’Université la plus voisine. Il est inutile de dire que chaque bibliothèque a son règlement, qui doit être approuvé par le ministre, par le recteur (de l’Université) ou par le bourgmestre, selon le cas.

M. B.

BIBLIOTHÈQUES SCOLAIRES. 1. Les bibliothèques scolaires sont établies dans le local même de l’école, sous la surveillance des instituteurs.

Elles ont été créées par arrêté ministériel du 1er juin 1862 et leur définition ressort des dispositions ci-après.

2. Elles comprennent 1° le dépôt des livres de classe à l’usage de l’école ; 2° les ouvrages concédés à l’école par le ministre de l’instruction publique ; 3° les livres donnés par les préfets au moyen de crédits votés par les conseils généraux ; 4° les ouvrages donnés par les particuliers ; 5° les ouvrages acquis à l’aide de ressources spéciales.

3. Ces ressources proviennent, soit de fonds votés par les conseils municipaux, soit du produit de souscriptions, dons ou legs, soit du produit de remboursements faits par les familles pour pertes ou dégradations de livres prêtés, soit enfin du montant d’une cotisation volontaire fournie par les familles des élèves payants et dont le taux est fixé chaque année par le conseil départemental après avis du conseil municipal. (Arr. du 1er juin 1862, art. 1er et 7.)

4. Le ministre de l’instruction publique concède chaque année un certain nombre de volumes lorsque la commune justifie : 1° de la possession d’une armoire -bibliothèque, conformément aux prescriptions de la circulaire du 31 mai 1860 ; 2° de l’acquisition de livres de classe en quantité suffisante pour les besoins des élèves gratuits (art. 4).

5. Aucun ouvrage, quelle que soit sa provenance, ne peut être placé dans les bibliothèques scolaires sans l’autorisation de l’inspecteur d’académie. Les acquisitions de livres ont lieu sur une liste préparée chaque année pour toutes les écoles du ressort académique et arrêtée par le ministre de l’instruction publique. Cette liste ne peut contenir que des ouvrages approuvés par le conseil supérieur de l’instruction publique (art. 6).

6. Les livres de classe sont destinés d’abord aux enfants des écoles, mais ils peuvent être