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BANQUE DE FRANCE, 1-8.

Les bannes ne sont développées qu’au moment de l’action du soleil, elles sont relevées dès qu’il a disparu ; néanmoins elles peuvent être conservées si elles ne gênent point la circulation. (O. du préfet de police du 9 juin 1824.)

À Paris, les bannes doivent être placées à 3 mètres au moins au-dessus du sol (cette disposition ne semble pas être rigoureusement appliquée) ; elles ne peuvent être établies sur châssis et leur saillie ne peut excéder 1 mètre 50 centimètres. (O. roy. 24 déc. 1823.)

BANQUE DE FRANCE.

sommaire.

chap. i. origine, 1 à 7.
chap.ii. organisation actuelle, 8 à 12.
chap.iii. comptoirs ou succursales, 13 à 21.
chap.iv. opérations, 22 à 26.
CSect. 1. Escompte, 27 à 33.
CSect. 2. Effets au comptant, 34.
CSect. 3. Comptes courants, 35 à 39.
CSect. 4. Dépôts volontaires, 40, 41.
CSect. 5. Avances sur effets publics, 42 à 45.
CSect. 6. Avances sur lingots et monnaies, 46.
CSect. 7. Billets à ordres, 47, 48.
chap. v. rapports entre le trésor et la banque, 49 à 58.
Bibliographie.
Administration comparée.


CHAP. I. — ORIGINE.

1. L’origine de la Banque de France remonte à l’an 1800.

À cette époque, une réunion des principaux banquiers et négociants de Paris et de la province, animés du désir de rappeler au sein du pays les capitaux que les circonstances politiques en avaient éloignés, fonda, sous le nom de Banque de France, une société anonyme.

Son capital fut fixé à 30 millions de francs, divisés en 30,000 actions.

L’escompte devait être la principale opération de l’établissement nouveau.

Il émettait des billets de banque payables au porteur et à vue ; mais aucun privilége ne lui fut d’abord accordé par le Gouvernement pour ces émissions.

2. On retrouve dans les statuts de cette société, en date du 24 pluviôse an VIII, les principales bases de l’organisation actuelle de la Banque de France.

Ainsi, l’universalité des actionnaires était représentée par les 200 plus forts propriétaires d’actions, dont la réunion formait l’assemblée générale.

Elle conférait à un conseil général, composé de 15 régents et de 3 censeurs nommés par elle, le mandat d’administrer et de surveiller la marche de la Banque.

Le conseil général élisait à son tour un comité central, composé de trois de ses membres, lequel était spécialement et privativement chargé de diriger l’ensemble des opérations de la Banque, mission dont il devait rendre compte chaque semaine au conseil général.

La Banque marcha ainsi jusqu’en 1803.

3. Nous avons vu qu’elle n’avait pas de privilége pour émettre à Paris des billets de banque payables au porteur et à vue ; la caisse d’escompte du commerce, le comptoir commercial, la factorerie et d’autres établissements analogues, en émettaient aussi.

De là une multiplicité de billets circulants, qui faisait hésiter le public sur le degré de confiance à leur accorder. Cette hésitation ne se peut mieux comparer qu’à celle que ferait éprouver l’adoption d’un système monétaire qui livrerait à la circulation des pièces métalliques ayant des titres différents ; toujours incertain sur leur valeur réelle, le public finirait par les repousser toutes, et la circulation se trouverait entravée.

4. Cependant la sage direction imprimée aux opérations de la Banque de France l’ayant fait distinguer des établissements rivaux, le premier consul jugea utile à l’intérêt général de lui confier le pouvoir d’émettre seule des billets faisant office de monnaie métallique.

En conséquence, la loi du 24 germinal an XI, point de départ de la législation qui régit la Banque de France, lui conféra, pour 15 ans, le privilége d’émettre des billets payables au porteur et à vue.

5. Toutefois, ce privilége ne s’appliquait qu’à la ville de Paris, et le Gouvernement se réservait, dans cette même loi, la faculté d’accorder un privilége semblable aux banques qui pourraient se former dans les départements.

Cette réserve semble être en contradiction avec le principe même de la loi de germinal, mais elle s’explique aisément si l’on se reporte aux idées et aux circonstances d’alors. Le pays sortait à peine du régime des assignats, et l’on était loin de prévoir les avantages qu’il y aurait à ce qu’un établissement de crédit, fonctionnant à Paris sous la surveillance de l’État, étendît la circulation de ses billets sur tous les points de la France.

6. Après la concession du privilége, les principales dispositions de la loi du 24 germinal furent : 1° de porter de 30 à 45 millions le capital de la Banque de France ; 2° de créer un conseil d’escompte, composé de 12 commerçants de Paris, dont le choix fut attribué aux censeurs ; 3° d’affranchir de toute opposition les sommes déposées en compte courant dans les banques autorisées ; 4° enfin, d’assimiler aux faux-monnayeurs et de frapper des mêmes peines les contrefacteurs des billets émis par lesdites banques.

7. Cette loi confirma, du reste, les principales dispositions des statuts primitifs de la Banque, dits statuts de l’an VIII, en ce qui concernait l’assemblée générale et les pouvoirs du comité central.

Elle maintint dans leurs titres, leurs fonctions et leurs attributions les régents et censeurs auxquels était due la création de cet établissement.

CHAP. II. — ORGANISATION ACTUELLE.

8. L’organisation actuelle de la Banque de France est la même qui lui a été donnée, en 1806, par l’empereur Napoléon Ier.

Elle repose sur l’action combinée d’un conseil général, dont les membres sont élus par les actionnaires, et d’un gouverneur assisté de deux sous-gouverneurs, nommés tous les trois par le chef de l’État.

Comme à l’origine de la Banque, le conseil général est composé de 15 régents et de 3 censeurs nommés par une assemblée générale des