Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/224

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
208
BALANCE — BALAYAGE, 1-3.

à une compagnie particulière formée, soit dans un but industriel, soit dans un but de pure bienfaisance, et au moyen de dons volontaires, la création de bains et lavoirs publics, comme elles pourraient le faire pour l’établissement d’une halle ou d’un abattoir. (Circ. min. 26 février 1851.)

16. La même circulaire recommandait aux préfets de faire étudier, dans les villes industrielles, quel parti l’on pourrait tirer des eaux de condensation provenant des machines à vapeur, et leur indiquait que déjà un ingénieur habile, soutenu par les seuls efforts de la charité privée, avait su mettre à profit ces eaux de condensation pour créer à Rouen un établissement qui rendait d’importants services à une partie de la classe pauvre de cette cité populeuse.

17. Nous n’avons rien dit de la commission dont le ministre devait prendre l’avis avant de statuer sur les demandes de subvention (L. 3 fév. 1851, art. 2), parce que cette commission a cessé depuis longtemps de fonctionner. Elle est suppléée par le conseil des bâtiments civils.

18. On a vu plus haut qu’en 1851 le crédit destiné à encourager la création de bains et lavoirs publics avait été ouvert au ministre de l’agriculture et du commerce. Depuis cette époque, le ministère de l’agriculture et du commerce ayant été temporairement réuni à celui de l’intérieur, et lorsqu’en juin 1853 on a reconstitué un ministère de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, la distribution du crédit relatif aux bains et lavoirs est restée dans les attributions du département de l’intérieur.

19. Nous terminerons en faisant remarquer que l’établissement des lavoirs publics n’a pas été affranchi des règles relatives à la création des ateliers qui peuvent être une cause d’insalubrité ou d’incommodité pour le voisinage. Or, aux termes des ordonnances royales des 14 janvier 1815 et 5 novembre 1826, les buanderies des blanchisseurs de profession et les lavoirs qui en dépendent sont rangés dans la seconde classe des établissements insalubres ou incommodes, quand ils n’ont pas un écoulement constant de leurs eaux, et dans la troisième classe, quand l’écoulement des eaux est constant. Il nous semble donc que la création des lavoirs publics doit être précédée de l’accomplissement des formalités prescrites par le décret du 15 octobre 1810 et l’ordonnance du 14 janvier 1815. (Voy. Établissements insalubres.) Lorsqu’on y fait usage d’une machine à vapeur, il y a lieu de se conformer en outre aux règlements spéciaux relatifs à l’établissement et à la surveillance de ces machines. (Voy. Machines à vapeur.)

L. Foubert.
administration comparée.

La législation anglaise sur la matière est résumée dans la loi 9 et 10 Vict. c. 74, et une loi de l’année suivante 10-11 Vict. c. 61 fixe les prix ainsi : pour une personne, bain ou douche d’eau froide 1 d. (10 centimes), chaud 2 d. , pour 4 enfants au-dessous de 8 ans se baignant à la fois 2 et 4 d.

BALANCE. Voy. Poids et mesures.

BALANCIER. Avant l’invention de la machine à vapeur, c’était le balancier qui servait à donner leur empreinte aux monnaies ; actuellement il n’est guère plus employé qu’à frapper des médailles. On trouvera au mot Monnaies l’indication des lois et règlements qui interdisent aux particuliers l’usage du balancier pour la fabrication des monnaies et médailles et même des jetons ou pièces de fantaisie. Selon l’arrêté du 5 germinal an XII, on pouvait accorder à des fabricants l’autorisation de frapper des jetons ou des médailles, mais cette autorisation n’a jamais été accordée par le ministre des finances, nous apprend la circulaire du ministre de l’intérieur du 10 avril 1873. Les deux motifs de refus d’autorisation semblent être, d’une part, l’intérêt du Trésor, et de l’autre, la difficulté de surveiller l’emploi (et d’empêcher l’abus) du balancier.

La circulaire du 10 avril 1873 a été provoquée par une plainte du ministre des finances qui priait à son collègue de l’intérieur de faire mettre un terme à l’abus que certains industriels faisaient des balanciers qu’ils emploient aux estampages et autres opérations industrielles.

BALAYAGE. 1. On lit dans deux ordonnances de Charles IX et de Henri III (1563 et 1577) rapportées par Delamarre (Traité de la police), que les propriétaires ou locataires de maisons seront tenus de nettoyer la rue au-devant desdites maisons deux fois le jour, de ranger les boues en tas près d’un ruisseau, de faire jeter chaque jour deux seaux d’eau pour le moins sur le pavé, de mettre leurs ordures ménagères dans des paniers pour qu’elles soient jetées dans les tombereaux qui enlèveront les immondices, et que ces tombereaux seront munis d’une sonnette pour avertir les habitants. L’exécution de ce règlement est ordonnée « dans Paris et dans toutes les autres villes du royaume en tant qu’elles se pourront, au peu près, conformer à l’exemple de ladite ville ». Déjà le nettoiement des rues avait été prescrit par diverses ordonnances, dont la première fut rendue en 1348 par le prévôt de Paris. Ce service est demeuré depuis lors légalement attaché à la propriété des maisons, et quant aux mesures d’exécution, après avoir varié, elles se retrouvent de nos jours à peu près telles qu’elles étaient réglées il y a trois cents ans dans l’ordonnance précitée.

2. Le nettoiement des voies publiques est rangé par la loi des 16-24 août 1790, titre XI, art. 3, parmi les objets confiés à la vigilance et à l’autorité des corps municipaux, et la loi sur l’administration municipale charge les maires d’ordonner les mesures que comporte ce service, par des arrêtés qui ont leur sanction dans l’art. 471 du Code pénal. D’après le § 3 de cet article, sont passibles d’amende depuis 1 jusqu’à 5 fr., « ceux qui négligent de nettoyer les rues ou passages dans les communes où ce soin est laissé à la charge des habitants », et d’après le § 15, sont passibles de la même peine, ceux qui contreviennent aux règlements faits à ce sujet par l’autorité municipale. À Paris, c’est le préfet de police qui est chargé de veiller au nettoiement des voies publiques.

3. Les règlements municipaux peuvent prescrire le mode et les conditions du balayage ; ils peuvent l’ordonner, soit un certain nombre de fois par semaine (Cass. 28 mai 1825), soit tous les jours à certaines heures (Cass. 28 août 1818) ; ils peuvent ordonner, dans le cas où la voie publique est bordée de chaque côté par des cons-