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AVOCAT, 21-24.

qu’il ne répond pas plus de ses conseils que le magistrat de ses sentences ; il n’est soumis ni au désaveu, ni aux actions en dommages-intérêts ; et lorsqu’il écrit ou plaide des faits diffamatoires et même calomnieux, à lui déclarés par son client, il n’est passible d’aucune réparation personnelle.

21. Avant 1789, les avocats obtenaient un rang honorable dans les cérémonies publiques ; aujourd’hui, leur rang n’étant plus déterminé, la plupart des barreaux, notamment celui de Paris, s’abstiennent d’y figurer en corps.

CHAP. VI. — OBLIGATIONS.

22. La loyauté vis-à-vis de l’adversaire, l’exactitude dans l’exposé des faits, la discrétion absolue sur tout ce qui lui est confié, sont des devoirs rigoureux. Quoique la loi accorde à l’avocat une action pour le paiement des honoraires, il est interdit par la plupart des barreaux d’exercer ce droit, à peine de radiation. La loi interdit formellement à l’avocat d’acquérir des droit litigieux qui sont de la compétence du tribunal auquel il est attaché ; l’usage lui interdit de stipuler avec le client une part dans le profit devant résulter du gain du procès (pacte de quota lilis).

23. Indépendamment de l’institution de l’assistance judiciaire, toute personne qui a besoin d’être défendue au civil ou au criminel, et ne peut pas payer d’avocat, peut s’adresser, soit au président du tribunal, soit au bâtonnier, et il lui est donné un avocat d’office.

L’avocat désigné d’office ne peut refuser son ministère, à moins d’excuses graves agréées par le magistrat qui l’a commis, ni recevoir aucun honoraire, quand même il lui en serait offert.

CHAP. VII. — PATENTE.

24. Plusieurs fois soumis à la patente, et plusieurs fois dispensés de cette charge, les avocats paient aujourd’hui un droit fixé au 15e de la valeur locative. (L. 18 mai 1850.)

Paul Andra.
bibliographie.

Guide de l’avocat, ou Essais d’instructions pour les jeunes gens qui se destinent à cette profession, par M. Gibault. 2 vol. in-12. Paris, Beaucé ; Poitiers, Catineau. 1814.

Lettres sur la profession d’avocat, et bibliothèque choisie des livres de droit qu’il est le plus utile d’acquérir et de connaître, par M. Camus. 4e édition, augmentée, par M. Loisel ; suivies de deux discours de M. d’Aguesseau ; de l’histoire de l’ordre des avocats, par M. Boucher-d’Argis. La Bibliographie a été revue, corrigée et augmentée d’un grand nombre d’articles nouveaux, par M. Dupin. 2 vol. in-8o. Paris, Warée oncle. 1818-1819.

Dialogue des avocats au Parlement de Paris, par Loisel. Réimprimé par M. Dupin, dans ses éditions des lettres de Camus. 1818 et 1832.

Examen de l’ordonnance du 20 novembre 1822, concernant l’ordre des avocats (pour faire suite à l’histoire de l’ordre des avocats, par Fournel, et aux lettres de Camus), par Daviel. In-8°. Paris, Warée oncle. 1822.

Barreau français ; Collection des chefs-d’œuvre de l’éloquence judiciaire en France. Recueillie par MM. Clair et Clapier. Paris, Panckoucke. 1822.

De l’ordre des avocats, considéré sous le double rapport constitutionnel et d’utilité dans l’intérêt tant de la société en général que des avocats en particulier, par Théodore Regnault. In-8°. Paris, Warée, Dentu, Delaunay. 1831.

Profession d’avocat. Recueil de pièces concernant l’exercice de cette profession., par M. Dupin aîné. 2 vol. in-8o. Parix, Alex. Gobelet et B. Warée aîné. 1830-1831.

Des rapports de la magistrature et du barreau. Discours prononcé par M. Philippe Dupin, bâtonnier de l’ordre des avocats. In-8°. Paris, impr. de Dezauche, 1834.

Annales du barreau français, ou choix des plaidoyers et mémoires les plus remarquables, par une société de jurisconsultes et de gens de lettres. In-8°. Paris, B. Warée aîné. 1834.

Manuel des étudiants en droit et des jeunes avocats. Recueil d’opuscules de jurisprudence, par M. Dupin. In-18. Paris, Joubert. 1835.

Règles sur la profession d’avocat, suivies des lois et règlements qui la concernent, etc., par M. Mollot. In-8°. Paris, Joubert. 1842.

La magistrature et le barreau, par M. le vicomte de Métivier. In-8°. Bordeaux, Lafargue. 1845.

De la profession d’avocat, par Félix Liouville. 3e édit. 1864. Paris, Cosse et Marchal.

Règles de la profession d’avocat, suivies des lois et règlements qui les concernent. Paris, Durand. 1866. In-8°. Édition in-12.

Voyez aussi : Merlin, Répertoire de jurisprudence ; Ph. Dupin, Encyclopédie du droit ; Dalloz, Répertoire de législation ; v° Avocat. Voy aussi la bibliographie du mot Assistance judiciaire.

administration comparée.

En Angleterre, l’organisation du barreau diffère complétement de celle du continent. Il existe quatre associations (Inns of Court) dont on peut retracer l’origine jusqu’en 1307, époque vers laquelle se formèrent des sociétés libres de jeunes apprentices of law, bientôt appelés barristers, parce qu’ils s’exerçaient à parler hors (ou devant) la bar, et que les juges les autorisèrent à plaider. Ces associations étaient destinées à fournir aux jeunes gens le moyen d’apprendre le droit en suivant les cours de professeurs spéciaux et en entrant comme secrétaires chez des avocats en exercice. Plus tard, les cours cessèrent, mais chaque aspirant avocat dut se faire recevoir membre d’un Inn (ou plus exactement Inn of Court, hôtel ou auberge de la cour), et pendant une certaine époque, assez longue, il suffisait d’avoir pris part à un nombre de dîners fixés par l’usage pour être admis dans la compagnie.

Sous Guillaume IV on établit un examen préalable (avant l’admission à l’Inn) ; en 1851, les quatre Inns se réunirent pour former un conseil de l’enseignement du droit (Council of legal education) qui institua des chaires. Par suite des enquêtes de 1846, puis de 1854 et de 1863, on adopta un règlement définitif (Consolidated regulations), mais qui ne semble pas avoir satisfait à toutes les exigences de l’époque moderne. Les tentatives faites postérieurement pour améliorer le régime de la profession n’ont pas encore réussi et le corps des barristers reste sous le règlement qui s’est établi par la coutume et par les décisions de ce qu’on peut appeler le conseil de l’ordre (Benchers).

Actuellement, pour devenir membre du barreau anglais, il faut avoir été admis à une Inn of Court, être âgé de 21 ans, passer un examen en droit romain et en droit civil, et avoir été depuis au moins cinq ans membre de la société (de l’Inn). Si le candidat est bachelier ès lettres ou magister artis, trois ans suffisent. Le barrister, comme l’avocat français, ne peut pas intenter à son client une action en paiement d’honoraires. Il est vrai qu’il est d’usage de payer d’avance l’avocat. Le juge peut toujours, s’il y a des motifs, interdire à une avocat de plaider devant lui.

Jusqu’en 1846, les serjeants-at-law (ou sergents, serviens at legem) pouvaient seuls plaider dans la Cour des common pleas ; les serjeants sont nommés par le Gouvernement, parmi les barristers en renom et prêtent serment. Ce n’est plus qu’un grade honorifique ; autrefois, c’était parmi eux qu’on choisissait les juges ; maintenant, le choix, depuis 1873, peut s’étendre aux barristers.

Les avocats anglais ne peuvent pas être en même temps avoués (sollicitor ou attorney). Aux États-Unis, les deux fonctions sont généralement réunies. Un auteur anglais dit que la République américaine n’est pas assez peuplée pour supporter la séparation de ces fonctions. En Prusse, les fonctions sont toujours réunies dans les mêmes mains, en ce sens que le nombre des places ou d’études d’avoué est limité, mais ces places sont toujours données à des avocats, qui conservent leur droit de plaider. Il y a donc des avocats-avoués et des avocats simples. Il faut naturellement que les avocats aient fait leur droit. Dans la plupart des provinces (car la législation n’est pas encore uniforme), ils sont nommés auprès d’un tribunal, par le ministre de la justice, au nom du roi. Leur nombre est limité, il est proportionnel à