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ARRONDISSEMENT, 10-13.

traintes, se fait rendre compte de la manière dont ils remplissent leurs fonctions, et peut les révoquer, en cas de plainte grave, sauf recours au préfet. Il vise les contraintes et règle la taxe des bulletins dressés par les porteurs. Il taxe et rend exécutoire l’état des frais de poursuites dirigées contre les contribuables. En cas de divertissement de deniers, il règle les frais faits pour le recouvrement, sauf ceux auxquels peuvent donner lieu des poursuites judiciaires. Il fait apposer les scellés sur les papiers, titres et meubles d’un comptable public failli ou en fuite, et dresser inventaire de ces objets. Il vise et enregistre par ordre de date les récépissés des sommes versées par les percepteurs dans la caisse du receveur, et envoie directement les talons au ministre des finances. Il envoie également tous les dix jours au préfet le bordereau des sommes sorties sur les récépissés qui sont visés, avec la date. Il paraphe les registres des receveurs. Il accrédite, avec l’agrément du receveur particulier, le fondé de pouvoir qui remplace temporairement le percepteur ou le receveur spécial de la commune. Il désigne le gérant intérimaire, en cas de remplacement provisoire du percepteur, receveur de commune ou d’établissement de bienfaisance. Il fixe les jours du mois ou de la semaine où les percepteurs doivent se rendre, pour faire les recettes, dans les communes de leur circonscription.

10. Contributions indirectes. Le sous-préfet donne son avis sur toutes les contestations relatives au droit d’entrée sur les boissons. Il ordonne la destruction des tabacs plantés en contravention. Il statue sur les contestations relatives au paiement de l’octroi de navigation. Enfin il tient du décret du 13 avril 1861 le droit d’autoriser les débits temporaires de boissons et de nommer les simples préposés d’octroi.

11. Administration municipale. Le sous-préfet autorise ou prescrit les convocations extraordinaires des conseils municipaux. Il vérifie, tous les trois mois, les caisses des communes qui ont plus de 10,000 fr. de revenus. Il approuve l’emploi fait par le maire du crédit ouvert au budget pour dépenses imprévues. Il vise et rend exécutoires les états de recouvrement dressés par le maire pour toutes les recettes municipales autres que celles qui sont assujetties par les lois et règlements à un mode spécial de recouvrement. Il prépare l’instruction de toutes les affaires d’intérêt communal soumises à la décision du préfet, du Gouvernement ou du législateur. Il joint au dossier son avis motivé.

En cette matière, le décret du 13 avril 1861 a ajouté à ces attributions conférées aux sous-préfets par la législation antérieure, l’approbation des polices d’assurances contre l’incendie des édifices communaux ; l’homologation des tarifs de concessions dans les cimetières ; l’homologation des tarifs des droits de pesage, jaugeage et mesurage lorsqu’ils sont établis d’après les conditions fixées par arrêté préfectoral ; l’approbation des travaux ordinaires et de simple entretien des bâtiments communaux dont la dépense n’excède pas 1,000 fr. et dans la limite des crédits ouverts au budget.

12. Matières administratives diverses. Le sous-préfet autorise l’établissement des manufactures et ateliers compris dans la 3e classe d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Il prend les mesures nécessaires, en cas de contravention en matière de grande voirie, pour faire cesser le dommage. En matière de contravention aux lois et règlements sur le roulage, il reçoit le procès-verbal dressé par l’autorité compétente, et le transmet, dans les deux jours de sa réception, au préfet, s’il s’agit d’une contravention de la compétence des conseils de préfecture, ou au procureur de la République, si elle doit être jugée par les tribunaux. Il reçoit et renvoie immédiatement au préfet les pièces qui doivent être produites aux directeurs des établissements publics ou privés d’aliénés préalablement à la réception d’une personne atteinte d’aliénation mentale. Il nomme les jurisconsultes qui, d’après l’arrêté du 7 messidor an IX, doivent composer le comité consultatif formé dans chaque arrondissement pour donner son avis sur les actions judiciaires que les commissions administratives des hospices croient devoir intenter. Il assiste, s’il y a lieu, à l’assemblée du synode protestant établi dans son arrondissement ; aux assemblées des consistoires généraux. Il autorise les assemblées extraordinaires des consistoires des églises réformées, et les réunions des chefs de famille nécessaires pour former des consistoires là où il n’y en a point. Il surveille immédiatement la conservation des travaux de desséchement, des digues, des travaux exécutés sur les bords des lacs et de la mer, l’exploitation des carrières à galeries souterraines etc. Il assure l’exécution des formalités prescrites relativement à la saisie des marchandises circulant en contrebande.

Le décret du 13 avril 1861 ajoute les attributions suivantes :

I. Légalisation, sans les faire ratifier par les préfets, des signatures données dans les cas suivants :

1° Actes de l’état civil chaque fois que la légalisation du sous-préfet est requise ;

2° Certificats d’indigence ;

3° Certificats de bonne vie et mœurs ;

4° Certificats de vie.

II. Délivrance des passe-ports, des permis de chasse. — III. Autorisation de mise en circulation des voitures publiques. — IV. Autorisation des loteries de bienfaisance jusqu’à concurrence de 2,000 fr. — V. Autorisation des battues pour la destruction des animaux nuisibles dans les bois des communes et des établissements de bienfaisance. — VI. Vérification des budgets et comptes des bureaux de bienfaisance, approbation des délibérations desdits bureaux relatives aux baux à ferme lorsque la durée n’excède pas dix-huit ans ; aux placements des fonds, aux acquisitions, ventes et échanges d’objets mobiliers, au règlement du service intérieur, à l’acceptation des dons et legs d’objets mobiliers ou de sommes d’argent lorsque leur valeur n’excède pas 3,000 fr.

13. La commission de statistique permanente de chaque chef-lieu d’arrondissement est présidée par le sous-préfet. Il reçoit, avec un double du tableau statistique rempli annuellement, conformément aux indications de l’autorité supérieure,