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ARMÉE, 148-151.

possible, aux circonscriptions des corps d’armée. Toutefois, ces sections ne sont mobilisées qu’en cas de guerre, ou par ordre du ministre de la guerre, pour concourir aux grandes manœuvres de corps d’armée.

Le service de troisième ligne ou de l’intérieur, comprenant celui des réseaux des forteresses ou autres établissements militaires, continue à être assuré en temps de guerre par les ressources et les moyens ordinaires de l’administration des télégraphes.

148. La télégraphie militaire est placée aux armées sous les ordres des chefs d’état-major des armées, corps d’armée et divisions.

149. Service militaire des chemins de fer. Le service militaire des chemins de fer comprend en temps de guerre :

1° Le service en deçà de la base d’opérations sur laquelle l’armée se réunit ;

2° Le service au delà de cette base.

Le service en deçà de la base d’opérations est assuré, en exécution de l’article 26 de la loi du 24 juillet 1873, par les ressources et les moyens ordinaires des compagnies de chemins de fer requises à cet effet.

Ce service est préparé, dirigé et surveillé par une commission militaire supérieure des chemins de fer, instituée d’une manière permanente sous l’autorité du ministre de la guerre, et sous les ordres de laquelle fonctionnent des commissions de ligne et des commissions d’étapes.

La commission militaire supérieure des chemins de fer est composée de membres civils, dont deux présentés par les six grandes compagnies de chemins de fer, et de membres militaires. Elle est présidée par un général de division.

Les membres civils sont nommés par le ministre des travaux publics, les membres militaires par les ministres de la guerre et de la marine.

Le service au delà de la base d’opérations est dirigé par une commission placée à l’état-major général de chaque armée, laquelle prend le nom de direction militaire des chemins de fer de campagne.

L’exécution du service est confiée à des commissions militaires de chemins de fer de campagne, autant que possible en nombre égal à celui des voies ferrées principales utilisées par les armées ; les présidents de ces commissions ont sous leurs ordres : 1° les commandants militaires d’étapes établis sur les vois ferrées conformément à l’article 26 de la loi du 24 juillet 1873 ; 2° un personnel d’exécution.

150. Le personnel d’exécution comprend :

1° Les compagnies d’ouvriers de chemins de fer du génie mentionnées en l’article 6 de la présente loi : les cadres et les effectifs de ces compagnies sont complétés, au moment de la mobilisation, avec les militaires de la disponibilité et de la réserve employés dans les compagnies ou au service du contrôle des chemins de fer ;

2° Des sections d’ouvriers de chemins de fer, organisés en tout temps et d’une manière distincte par les soins et avec les ressources des diverses compagnies de chemins de fer. Le personnel de ces sections est recruté parmi les ingénieurs et employés attachés au service des compagnies, soit volontaires, soit assujettis au service militaire en exécution de l’article 36 de la loi du 27 juillet 1872.

Dans le but d’assurer le recrutement, en cas de mobilisation, des compagnies d’ouvriers de chemins de fer du génie, un certain nombre de militaires ayant accompli, dans l’arme du génie, une année de service effectif sous les drapeaux, sont détachés dans les compagnies de chemins de fer, pour y compléter leur instruction professionnelle. Une convention entre l’État et les compagnies déterminera les conditions dans lesquelles sera donnée cette instruction.

151. Les nominations relatives aux cadres des sections mentionnées en l’article précédent sont faites : pour les officiers, dans les formes déterminées pour la nomination des officiers au titre auxiliaire ; pour les autres grades, par le ministre de la guerre ; les unes et les autres, sur les propositions des compagnies approuvées par le ministre des travaux publics.

Le contrôle de ces sections est constamment tenu à jour ; un état des mutations survenues est adressé tous les six mois au ministre de la guerre.

Émile Chevalet.
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Éléments de législation et d’administration pour la