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ARMÉE, 137-147.

ties que celle de l’officier. C’était une nécessité et même une justice pour une profession où la vie du titulaire est constamment en jeu, et à laquelle manque la sécurité que l’on trouve dans les autres.

Le principe posé dans la loi sur l’avancement, que l’emploi est distinct du grade, a pour conséquence que le grade est la propriété de l’officier ; l’emploi est seul à la disposition du gouvernement.

137. Aux termes de la loi du 19 mai 1834 sur l’état des officiers, le grade ne peut être perdu que pour l’une des causes ci-après :

1° Démission acceptée par le chef de l’État ;

2° Perte de la qualité de Français, prononcée par jugement ;

3° Condamnation à une peine afflictive ou infamante ;

4° Condamnation à une peine correctionnelle pour délits prévus par les art. 402, 403, 405, 406 et 407 du Code pénal, ou à une peine correctionnelle d’emprisonnement, qui place le condamné sous la surveillance de la haute police et l’interdit des droits civiques, civils et de famille ;

5° Destitution prononcée par un conseil de guerre.

La destitution peut encore avoir lieu pour les causes ci-après déterminées : à l’égard de l’officier en activité, pour absence illégale de son corps après trois mois ; à l’égard de l’officier en activité, en disponibilité ou en non-activité, pour résidence à l’étranger, non autorisée, après quinze jours d’absence.

138. Les positions de l’officier sont : l’activité et la disponibilité, la non-activité, la réforme, la retraite.

139. Dans l’activité, l’officier est pourvu d’un emploi, même hors cadre ; la disponibilité est la position de l’officier général ou d’état-major en activité, et momentanément sans emploi.

140. La non-activité place l’officier hors cadre et sans emploi ; elle ne peut être motivée que par l’une des causes suivantes : licenciement de corps ; suppression d’emploi ; rentrée de captivité à l’ennemi, lorsque l’officier prisonnier de guerre a été remplacé dans son emploi ; infirmités temporaires ; retrait ou suspension d’emploi.

Le temps passé en non-activité, dans les trois premiers cas, est compté comme service effectif pour les droits à l’avancement, au commandement, à la réforme et à la retraite; dans les deux derniers cas, ce temps n’est compté que pour la réforme et pour la retraite.

L’officier en non-activité peut être rappelé à l’activité.

141. La réforme est la position de l’officier sans emploi, qui, n’étant plus susceptible d’être rappelé à l’activité, n’a pas de droits acquis à la pension de retraite. Elle peut être prononcée pour infirmités incurables et par mesure de discipline. L’inconduite habituelle, les fautes graves dans le service et les fautes contre l’honneur, la prolongation au delà de trois ans de la non-activité, peuvent entraîner la mise en réforme par mesure de discipline.

La réforme par mesure disciplinaire ne peut être prononcée que par le chef de l’État, sur le rapport du ministre de la guerre, d’après l’avis d’un conseil d’enquête devant lequel l’officier doit être entendu. Les avis de ce conseil ne peuvent être modifiés qu’en faveur de l’officier.

142. La retraite est la position définitive de l’officier rendu à la vie civile et admis à la jouissance d’une pension. (Voy. Pensions militaires.)

La loi du 19 mai 1834 est applicable au corps de l’intendance militaire, à celui des officiers de santé et aux officiers d’administration des hôpitaux militaires, de l’habillement et du campement, etc.

143. Il est une autre position de l’officier, la réserve, qui concerne exclusivement les officiers généraux, les intendants généraux et les intendants militaires. (Voy. la 1re section du chapitre III.)

Sect. 3. — Emplois civils réservés aux sous-officiers.

144. Un décret impérial du 24 octobre 1868, contre-signé par tous les ministres, voulant assurer aux militaires qui, après avoir satisfait aux obligations de la loi du recrutement, auront contracté un rengagement de cinq ans, des avantages spéciaux qui soient une récompense de services rendus volontairement au pays, et en même temps un encouragement pour les grades inférieurs de l’armée, particulièrement pour les sous-officiers, à prolonger jusqu’à l’accomplissement de la dixième année la durée effective de leur présence sous les drapeaux, met à la disposition de ces militaires un grand nombre d’emplois civils tels que : garçons de bureau dans les administrations centrales, commissaires de police cantonaux, gardiens de prisons et de maisons centrales, employés d’octroi, employés des lignes télégraphiques, perceptions inférieures, facteurs des postes, etc., etc.

Une loi spéciale du 24 juillet 1873 et un décret du 28 octobre 1874, portant règlement d’administration publique pour l’application de cette loi, ont donné une consécration nouvelle et plus impérative aux prescriptions ci-dessus.

Une autre loi du 10 juillet 1874 a apporté, sous le rapport de la solde, de notables améliorations dans la situation des sous-officiers.

CHAP. V. — ANNEXES AU SERVICE DE LA GUERRE.

145. Pour les trois services nouveaux qui sont mentionnés ci-dessous, nous reproduisons les dispositions essentielles de la loi du 13 mars 1875.

146. Service de la trésorerie et des postes. Le service de la trésorerie et des postes est déterminé par un règlement d’administration publique. (Voy. ces mots, nous y analyserons les règlements qui paraîtront pendant l’impression du Dictionnaire ; sinon on les trouvera dans les suppléments.)

147. Service de la télégraphie militaire. Le service de la télégraphie militaire comprend, en temps de guerre, un service de marche ou de première ligne, un service d’étapes ou de deuxième ligne, et un service territorial ou de troisième ligne.

Le personnel des services de première et de deuxième ligne se recrute parmi les fonctionnaires et employés ou agents de l’administration des télégraphes volontaires ou assujettis, en raison de leur âge, aux obligations du service militaire.

Tous les employés et agents à rappeler, en cas de mobilisation générale, pour assurer les services de première et de deuxième ligne des armées, sont désignés d’avance et organisés en tout temps en sections correspondant, autant que