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ARMÉE, 35-43.

Lorsque les masses individuelles sont en débet, il est opéré des retenues, non-seulement sur la solde, mais encore sur les indemnités, gratifications et primes de toute nature, jusqu’à ce que les masses soient au complet.

Chaque compagnie de gendarmerie est administrée par un conseil que préside le commandant. Un sous-officier et un gendarme faisaient autrefois partie du conseil d’administration ; le décret du 18 février 1863 n’admet plus que des officiers dans ce conseil.

Sect. 5. — Infanterie.

35. L’organisation des corps d’infanterie est réglée par la loi du 13 mars 1875 et se compose des corps ci-après :

144 régiments de ligne à 4 bataillons de 4 compagnies, plus 2 compagnies de dépôt ;

30 bataillons de chasseurs à pied ;

4 régiments de zouaves ;

3 régiments de tirailleurs algériens ;

1 légion étrangère ;

3 bataillons d’infanterie légère d’Afrique ;

5 compagnies de fusiliers de discipline, dont 1 de pionniers et 4 de fusiliers ;

1 régiment de sapeurs-pompiers de Paris.

36. Jusqu’à l’adoption pour tous les corps de l’infanterie du fusil modèle 1866, les bataillons de chasseurs à pied pouvaient être considérés comme infanterie légère, et il en était de même des régiments de zouaves, mais l’armement et les écoles de tir étant aujourd’hui les mêmes pour tous les corps, et les manœuvres étant identiques, on peut dire que l’infanterie est tout entière façonnée aussi bien à l’action en ligne qu’à celle en tirailleurs.

37. Les régiments, de zouaves, les régiments de tirailleurs, la légion étrangère et les bataillons d’infanterie légère sont des troupes permanentes en Algérie.

L’uniforme des zouaves et celui des tirailleurs diffère essentiellement de celui des autres corps d’infanterie et rappelle la tenue des troupes orientales. Chez les zouaves, les tambours sont remplacés par des clairons ; il n’y a point de musique, mais seulement des fanfares dans ces corps.

Les régiments de tirailleurs sont exclusivement composés d’indigènes, quant aux soldats. Les emplois de l’état-major et ceux du petit état-major sont dévolus aux militaires français ; il en est de même des emplois de capitaine, de sergent-major et de fourrier. La moitié des emplois de lieutenant et de sous-lieutenant est affectée aux Français ; l’autre moitié demeure réservée aux indigènes. Le commandement, même par intérim, d’une compagnie, ne peut jamais être exercé que par un officier français. Dans les compagnies, les sergents, les caporaux, les tambours ou clairons sont indigènes.

38. La légion étrangère, composée de 2 régiments créés par la loi du 9 mars 1831, est réduite aujourd’hui à un seul corps, qui a la même organisation que les autres régiments d’infanterie. Il est exclusivement composé d’étrangers sans distinction de nationalité. Il ne peut être commandé que par un colonel français, mais un certain nombre d’officiers y servent au titre étranger.

39. Les compagnies de discipline ont été formées par ordonnance du 1er avril 1816. Elles sont composées de soldats qui, sans avoir commis des délits qui les rendent justiciables des conseils de guerre, portent le trouble et le mauvais exemple dans les corps dont ils font partie.

Ces compagnies sont divisées en deux classes :

1° Les compagnies de fusiliers, destinées à recevoir ceux des militaires qui, par la nature de leurs fautes ou par leur bonne conduite dans la compagnie de pionniers, sont susceptibles d’être renvoyés prochainement dans les corps de la ligne ;

2° La compagnie de pionniers, destinée à recevoir ceux desdits militaires qui, par la nature de leurs fautes ou par leur mauvaise conduite dans les compagnies de fusiliers, devront être soumis à un régime plus sévère.

Il est interdit aux militaires des compagnies de discipline de porter la moustache.

Pour le régiment de sapeurs-pompiers de la villede Paris voy., Sapeurs-Pompiers.

40. L’ordonnance du 2 novembre 1833 sur le service intérieur des troupes d’infanterie, modifiée par des décrets et décisions ultérieures, règle tout ce qui est relatif à la subordination, aux fonctions de chaque grade, au service de semaine, à l’instruction théorique et pratique, à l’assiette du logement et du casernement, et généralement à tous les détails qui constituent le service de l’arme.

Sect. 6. Cavalerie.

41. L’art. 4 de la loi du 13 mars 1875 règle la composition et l’organisation des corps de cavalerie comprenant, savoir :

1° 12 régiments de cuirassiers ;

26 régiments de dragons ;

20 régiments de chasseurs ;

12 régiments de hussards ;

4 régiments de chasseurs d’Afrique ;

3 régiments de spahis.

2° 19 escadrons d’éclaireurs volontaires.

Ces escadrons, constitués en tout temps, ne sont appelés à l’activité qu’au moment de la mobilisation et des manœuvres. Ils sont rattachés pour l’administration à l’un des régiments de cavalerie du corps d’armée.

3° 8 compagnies de cavaliers de remonte.

Une école de cavalerie est établie à Saumur.

42. Sous le rapport du recrutement, du service, de l’organisation, rien ne différencie les chasseurs d’Afrique des autres régiments de cavalerie légère. Seulement ils restent en permanence en Algérie, et sont à 6 escadrons au lieu de 5.

Le corps des spahis, créé par une ordonnance du 7 décembre 1841, a reçu une nouvelle organisation par décret du 6 janvier 1874, qui en a formé 3 régiments dont le recrutement s’effectue parmi les Français et les indigènes.

Dans ces 3 régiments, les emplois d’officier supérieur sont exclusivement réservés aux Français.

Tout officier indigène peut être appelé à occuper dans son régiment un emploi de capitaine commandant, de trésorier et d’officier d’habillement s’il satisfait aux conditions déterminées et possède l’instruction générale et l’aptitude nécessaires.

43. À l’exception des cavaliers élèves-brigadiers et des ordonnances des officiers français, qui sont tous Français, et des cavaliers de rang,