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ARCHIVES, 29-31.
correspondances conservées dans le dépôt et celle du traité d’Utrecht ;

La seconde allant du même traité à la fin du règne de Louis XV.

Toute autorisation se référant à des documents appartenant à la première époque impliquera la faculté de prendre des extraits ou des copies, et d’en faire usage sans avoir à se soumettre au contrôle de la direction des archives. Toutefois, s’il arrivait que l’examen des volumes y fît découvrir, préalablement à la communication, quelques pièces qu’il y aurait un inconvénient sérieux à divulguer, cette pièce ne devrait pas être copiée.

Les extraits ou copies de documents appartenant à la seconde époque seront remis, à la fin de chaque séance, à l’employé du dépôt chargé de cette partie du service, pour être communiqués au directeur à l’examen duquel ils devront être soumis.

Les documents se référant aux époques postérieures ne pourront être communiqués qu’à titre exceptionnel et avec des conditions spéciales qui seront déterminées par le ministre pour chaque cas, suivant la nature des documents.

Art. 5. Dans le cas où la personne autorisée à prendre des extraits ou des copies viendrait à décéder sans en avoir fait usage, ces copies et extraits devraient faire retour aux archives.

Art. 6. L’autorisation de faire des recherches n’implique pas la faculté de copier intégralement, en vue d’une publication ultérieure, soit un manuscrit formant un tout, tel qu’un recueil de lettres, soit une série de documents ou de dépêches télégraphiques.

Celui qui voudra procéder à un travail de cette nature devra en demander l’autorisation en faisant connaître exactement les documents ou correspondances qu’il a l’intention de publier.

Toute publication faite sans cette autorisation préalable entraînera pour son auteur l’exclusion des archives pour l’avenir, sans préjudice de l’action judiciaire qui pourrait être exercée contre lui.

section ii.

Art. 7. Le département des affaires étrangères contribuera, comme par le passé, à la collection des Documents inédits sur l’histoire de France, en satisfaisant aux demandes du ministère de l’instruction publique, ou en lui proposant la publication de documents propres à éclairer certaines phases de nos transactions diplomatiques ou de notre histoire nationale.

Art. 8. Indépendamment de la disposition qui précède, le ministre des affaires étrangères favorisera, autant qu’il le jugera possible et convenable, la publication des correspondances et documents appartenant à ses archives, soit en les éditant directement, soit en accordant à des écrivains offrant les garanties nécessaires l’autorisation de les étudier en leur nom personnel et pour leur propre compte.

Art. 9. La commission instituée par le décret du 21 février dernier sera appelée à donner son avis sur chacune des publications qu’il y aurait lieu de proposer ou d’autoriser en application des deux articles précédents.

Elle sera également consultée, lorsqu’il y aura lieu, sur les demandes de communications auxquelles se réfère l’article 1er  ci-dessus.

section iii.

Art. 10. Conformément aux principes consacrés par des dispositions édictées à diverses époques, notamment l’arrêt rendu en Conseil d’État le 23 septembre 1628, l’ordre royal du 12 mars 1740, le décret du 20 février 1809 et l’ordonnance du 18 août 1833, tout ambassadeur ou autre agent diplomatique ou consulaire sera tenu, à l’expiration de ses fonctions, de laisser dans les archives de l’ambassade, de la légation ou du consulat, et de remettre à son successeur les correspondances et autres documents concernant les négociations ou affaires quelconques qu’il aura eu à traiter pendant la durée de sa mission.

Les ministres secrétaires d’État au département des affaires étrangères seront tenus à la même obligation en ce qui les concerne.

Les agents chargés d’une mission spéciale et temporaire remettront les correspondances et autres documents relatifs à leur mission au dépôt des archives des affaires étrangères.

Art. 11. En vue d’assurer autant que possible l’exacte observation de la disposition qui précède, chaque ambassadeur ou agent diplomatique ou consulaire nouvellement nommé devra être informé, avant de se rendre à son poste, de l’obligation où il sera, au terme de ses fonctions, d’opérer la remise des papiers relatifs aux affaires qu’il a eu à traiter, de déclarer qu’il ne garde aucune pièce originale, et de s’engager, dans le cas où il aurait pris des copies, à n’en rien publier sans y être autorisé, ainsi que le prescrit l’ordonnance du 18 août 1833.

Immédiatement après la promulgation du présent règlement, une circulaire sera adressée aux agents diplomatiques ou consulaires actuellement en fonctions pour leur rappeler les prescriptions de la même ordonnance.

Art. 12. Après le décès de l’un des fonctionnaires désignés dans les dispositions qui précèdent, les papiers intéressant le service de l’État, tels que les copies de dépêches ou autres pièces qui se trouveraient dans sa succession, soit qu’il ait négligé d’en opérer la remise, soit qu’il ait cru devoir ne pas s’en dessaisir à cause de leur caractère strictement et personnellement confidentiel, seront restitués par ses héritiers au ministère des affaires étrangères et déposés dans un local spécial placé sous la garde immédiate du directeur.

Art. 13. Le ministre des affaires étrangères aura recours, suivant les circonstances qu’il se réserve d’apprécier, soit à un appel amiable adressé aux héritiers de l’agent décédé, soit à l’apposition des scellés, pour effectuer le retour aux archives des papiers laissés par cet agent et appartenant à l’État.

Art. 14. Dans tous les cas où, en dehors de l’initiative du département des affaires étrangères, les scellés auront été apposés après le décès d’un agent diplomatique ou consulaire, des mesures seront prises pour que la levée des scellés n’ait lieu qu’en présence d’un ou deux délégués de la direction des archives. Ces délégués seront munis d’un ordre du ministre leur donnant mission d’assister à la vérification des papiers dépendant de la succession, et de réclamer ceux qui devront être remis au département des affaires étrangères.

Art. 15. Pour faciliter et assurer la mise à exécution des mesures prescrites par l’article précédent, il sera pourvu, au moyen d’une entente entre les administrations compétentes, à ce que les autorités administratives ou judiciaires informent sans délai le ministère des affaires étrangères du décès de tout agent diplomatique ou consulaire, ainsi que de l’apposition des scellés qui aurait eu lieu à son domicile.

CHAP. V. — ARCHIVES DES PRÉFECTURES.
Sect. 1. — Législation.

30. Le premier monument de cette législation est une proclamation du roi du 20 avril 1790. Elle est ainsi conçue :

« Les états provinciaux, assemblées provinciales, commissions intermédiaires, intendants et subdélégués, rendront aux administrations qui les remplaceront le compte des fonds dont ils ont eu la disposition, et leur remettront toutes les pièces et tous les papiers relatifs à l’administration de chaque département. »

L’exécution de cette prescription a été assurée par lettres patentes du roi du 2 juillet 1790, contenant, au sujet de la remise des pièces, des instructions détaillées aux directoires de département.

Mais c’est surtout aux lois des 5 novembre 1790 et 5 brumaire an V que les archives départementales doivent leur existence.

Les autres dispositions législatives relatives aux archives départementales sont en petit nombre : elles attestent toutefois le vif désir du législateur d’assurer leur conservation. C’est ainsi que la loi du 28 pluviôse an VIII (art. 7) les a placées sous la garde du secrétaire général de la préfecture, en chargeant ce fonctionnaire de signer les expéditions ; et que la loi du 10 mai 1838 non-seulement a investi le conseil général du droit de vérifier leur état (art. 8), mais encore a classé parmi les dépenses obligatoires du département les frais de garde et de conservation auxquels elles peuvent donner lieu.

Sect. 2. Organisation.

31. Ce n’est qu’à partir de l’année 1838, c’est-à-dire de l’époque à laquelle la loi du 10 mai 1838 a rendu obligatoires pour les départements les frais de garde et de conservation des papiers des préfectures, que le Gouvernement a pu s’occuper sérieusement d’organiser le service des archives départementales,

Il résulte des lois précitées que ces archives sont la propriété de l’État, mais que les départements en ont la jouissance à la charge des frais de conservation.

Pour exercer sur ce service la surveillance qui lui appartient, le Gouvernement a institué une