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APPEL COMME D’ABUS, 63-78.

confrérie, et que cet ordre n’est suivi d’aucune parole injurieuse. (O. 19 août 1829.)

63. Lorsqu’un vicaire appelé pour administrer les sacrements à un malade trouve dans la maison de mauvais livres et qu’on les lui remet volontairement sur sa demande, il ne commet pas d’abus. (O. 26 août 1829.)

64. Les particuliers qui ont payé volontairement à un desservant des droits d’enterrement au delà du tarif diocésain, ne peuvent plus exercer devant le Conseil d’État des recours pour abus, ni solliciter l’autorisation de poursuivre le desservant comme concussionnaire, si la fabrique a fait cession à un desservant de tous ses droits dans les inhumations et services funèbres ; cette cession ne peut être attaquée par les tiers dont elle ne lèse pas les intérêts. (O. 4 mars 1830.)

65. Mais il y a abus toutes les fois qu’un prêtre, soit en chaire, soit dans une allocution prononcée à la barrière du chœur, soit dans tout autre lieu où il remplit ses fonctions, profère publiquement une injure ou une diffamation. (Cass. 28 mars 1828 et 26 juill. 1838 ; O. 28 mai et 8 juill. 1829, 18 mai 1837, 30 juill. 1847 ; D. 11 déc. 1864.)

66. Dans quelques circonstances graves, le Conseil d’État a renvoyé le plaignant à se pourvoir devant la juridiction compétente en réparation des paroles outrageantes prononcées à haute voix contre lui par un desservant dans l’exercice de ses fonctions sacerdotales. (D. 1er  juin 1867.)

67. Dans d’autres cas, le Conseil d’État a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’autoriser des poursuites judiciaires contre des curés ou desservants, pour injures ou diffamations, lorsque les explications et les lettres de ces ecclésiastiques pouvaient être considérées comme des réparations suffisantes de l’irréflexion de leurs paroles ; il s’est borné à déclarer qu’il y avait abus dans ces paroles. (O. 23 avril 1818, 18 mars et 8 mai 1841.)

68. Le refus d’administrer le baptême à un enfant sur le seul motif que la personne chargée par ses parents de le présenter à l’église et qui ne participe point, en réalité, au sacrement du baptême, n’a pas été agréée par le curé, constitue un abus. (O. 11 janv. 1829.)

69. Lorsqu’un desservant, sans refuser le sacrement du baptême, ne veut pas admettre le parrain et la marraine désignés par le père de l’enfant, celui-ci n’est pas recevable à former un recours pour abus ; les personnes écartées par le desservant ont seules le droit de l’exercer. (O. 17 août 1825.)

70. Appelé à examiner un recours contre deux desservants qui s’étaient fait remettre des titres de créances pour les restituer à des tiers, le Conseil d’État a déclaré qu’il y avait abus dans les procédés de ces ecclésiastiques, et renvoyé les parties, à fins civiles seulement, devant les tribunaux, sur les contestations relatives à la quotité et à la remise des obligations ou valeurs dont les desservants pourraient être dépositaires. (O. 25 nov. 1829.)

71. Il y a abus toutes les fois qu’un desservant, contrairement à l’art. 53 de la loi du 18 germinal an X, fait au prône une publication étrangère à l’exercice du culte. (O. 19 mars 1829.)

72. Le desservant qui procède aux cérémonies religieuses d un mariage sans qu’il lui ait été justifié d’un mariage préalablement contracté devant l’officier de l’état civil, commet un abus (O. 21 déc. 1843) : néanmoins il n’y a pas lieu de le renvoyer devant l’autorité judiciaire s’il a été induit en erreur par une lettre du maire et s’il est prouvé qu’il a agi de bonne foi. (O. 3 déc. 1828.)

CHAP. V. — DES APPELS COMME D’ABUS EN CE QUI CONCERNE LES CULTES NON CATHOLIQUES.

73. Les décisions rapportées dans cette dernière partie sont applicables à tous les ecclésiastiques, quel que soit leur titre.

74. L’un des articles organiques des cultes protestants, l’art. 6 de la loi du 18 germinal an X est conçu en ces termes : « le Conseil d’État connaîtra de toutes les entreprises des ministres du culte et de toutes dissensions qui pourront s’élever entre ces ministres. »

Pour interpréter sainement une disposition dont la rédaction laisse tant à désirer, il faut se référer à l’art. 6 de la même loi relatif aux prêtres catholiques. On a pensé, par analogie, que le mot entreprises s’appliquait à tous les genres d’abus que les ministres protestants pouvaient commettre dans leurs fonctions, tels que les usurpations et les excès de pouvoirs, les contraventions aux lois et règlements de l’État, tous les procédés qui, dans l’exercice du culte, peuvent compromettre l’honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, en injure ou en scandale public. Quant au mot dissensions, il serait difficile d’en préciser la signification. Le législateur s’en est sans doute rapporté à l’appréciation du Gouvernement, en l’investissant, d’ailleurs, du pouvoir d’approuver les destitutions des pasteurs, les décisions des synodes et des assemblées générales de l’inspection. (Art. organiques 25, 26, 30 et 39.)

75. En 1844, un ministre de l’Église de la confession d’Augsbourg a formé un recours comme d’abus contre l’acte de sa destitution prononcée par le directoire du consistoire général de cette confession et approuvée par le Gouvernement. Le Conseil d’État a pensé que l’art. 25 de la loi de l’an X charge seulement le Gouvernement d’approuver ou de rejeter les motifs de la destitution des pasteurs et que ses décisions en pareille matière ne peuvent donner lieu à un recours par la voie de l’appel comme d’abus. (O. 17 sept. 1844.)

76. Il n’est pas fait mention dans les articles organiques du culte israélite.

77. Toutefois, dès les premières années qui suivirent leur promulgation, un décret spécial, intervenu sur un conflit élevé par le préfet du Haut-Rhin, a appliqué aux ministres de ce culte les art. 6, 7 et 8 de la loi de l’an X concernant les prêtres catholiques ; il a déclaré comme non avenu pour excès de pouvoir un jugement du tribunal de simple police de Wintzenheim qui avait condamné à l’emprisonnement le sieur Levi, servant de la synagogue établie dans cette commune, pour avoir adressé publiquement, dans la même synagogue, des paroles injurieuses à un israélite.

78. Par arrêt du 5 janvier 1827, la Cour de Metz a décidé que les faits imputés aux ministres du culte israélite dans l’exercice de leurs fonctions devaient être d’abord soumis à l’examen du Conseil