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ALLUMETTES CHIMIQUES, 5-12.

Les fabricants et les marchands en gros pourvus de la licence de fabricant n’avaient point à payer l’impôt sur les allumettes qu’ils exportaient.

Nulle condition de paquetage n’était imposée relativement aux allumettes déclarées pour l’exportation. Au contraire, les allumettes destinées à la consommation intérieure devaient être livrées en boîtes ou paquets de 50, 100, 200, 500 ou 1,000, avec une tolérance de 10 p. 100.

5. La perception de l’impôt était assurée par l’apposition de timbres ou de vignettes à la marque de la régie des contributions indirectes, et les boîtes ou paquets devaient être disposés de telle sorte que les timbres ou vignettes pussent y être appliqués d’une manière efficace. (Règl. d’admin. publ. du 29 nov. 1871.)

6. Primitivement, le tarif avait été fixé ainsi qu’il suit :

TABLE calibres. allumettes en bois. allumettes en cire, en amadou, en papier, en tissu et toutes autres que les allumettes en bois. Boîtes de 50 allumettes et au-dessous. 1c,5 5c,0 Boîtes de 50 à 100 allumettes. 3c,0 10c,0 Boîtes ou paquets de plus de 100 allumettes. 3c par centaine ou par fraction de centaine. 10c,0 par centaine ou par fraction de centaine.

La loi du 22 janvier 1872 porta à 4 centimes par centaine ou fraction de centaine la taxe applicable aux allumettes en bois.

CHAP. II. — MONOPOLE EXPLOITÉ PAR UNE COMPAGNIE CONCESSIONNAIRE.

7. Quelques mois après, par une loi du 2 août 1872, l’Assemblée nationale ordonna l’expropriation de toutes les fabriques d’allumettes chimiques et attribua à l’État le monopole de la fabrication et de la vente de ces sortes d’allumettes. Elle autorisa en même temps le ministre des finances à exploiter directement ce monopole ou à le concéder par voie d’adjudication ou à l’amiable.

8. C’est le système de l’adjudication qui a prévalu, et depuis le 1er  janvier 1875 une compagnie concessionnaire a le privilége exclusif de fabriquer et de vendre des allumettes chimiques, le Gouvernement ayant désintéressé tous les industriels qui avaient droit à indemnité, ce qui a entraîné une dépense de 30 millions environ.

9. Voici les conditions dans lesquelles la compagnie concessionnaire exploite le monopole :

L’adjudication est faite pour 20 années, avec faculté pour l’État et pour la compagnie concessionnaire de résilier le contrat à l’expiration de chaque période quinquennale.

Un cautionnement de 10 millions en numéraire ou en rentes sur l’État a été imposé à l’adjudicataire.

Le Gouvernement cède à l’adjudicataire ceux des immeubles expropriés qui sont jugés nécessaires à l’exploitation du monopole. Il cède également l’outillage reconnu propre à la fabrication. Le concessionnaire est autorisé, en outre, à construire deux fabriques nouvelles aux frais de l’État, sans toutefois que la dépense pour le Trésor puisse excéder 700,000 fr.

À l’expiration de la concession, l’adjudicataire devra rendre immeubles et outillage dans des conditions équivalentes à la situation originairement constatée. Il ne pourra réclamer une plus-value que relativement aux constructions et aménagements autorisés par le ministre. L’État reprendra en outre, suivant estimation par experts, les marchandises quelconques existant dans les fabriques.

10. Pour ce qui concerne la consommation intérieure, la compagnie concessionnaire est tenue, en toute hypothèse, de payer à l’État une redevance fixe de 16,030,000 fr. (Cahier des charges de l’adjudication du 5 septembre 1872.)

Si les ventes dépassent 40 milliards d’allumettes, sans excéder le chiffre de 42 milliards, elle doit payer en outre une redevance proportionnelle calculée à raison de 6c,01125 par 100 allumettes.

Enfin, si les ventes excèdent 42 milliards, elle doit verser au Trésor, d’après une répartition au prorata des ventes totales par espèce d’allumettes :

4c,0075 la centaine pour les allumettes au phosphore ordinaire en paquets de 3,500 ou en boîtes de 150 à 10 centimes ;

4c,8090 la centaine pour les allumettes au phosphore ordinaire en boîtes de 60 au prix de 5 centimes ;

6c,01125 la centaine pour les allumettes en bois au phosphore amorphe en boîtes de 100 et de 50 aux prix de 10 c. et de 5 c., et pour toutes les allumettes en cire, amadou, etc.

Quant aux ventes pour l’exportation, elles donnent lieu à une redevance de 0c,08 par 1,000 allumettes en bois, et de 4c,00 par 1,000 allumettes en cire.

Le ministre s’est d’ailleurs réservé le droit d’augmenter ces quotités jusqu’à concurrence de 0c16, pour les allumettes en bois, et de 9c, pour les allumettes en cire, après l’expiration de la première période quinquennale. (Convention du 11 décembre 1874.)

11. Les lois des 2 août 1872 et 15 mars 1873 avaient déterminé de la manière suivante le prix maximum des diverses espèces d’allumettes chimiques de consommation générale :

TABLE Allumettes en bois au phosphore ordinaire : par kilog. 2f 50c par boîte de 150 0 10 par boîte de 60 0 05 Allumettes en bois au phosphore amorphe : par boîte de 100 0 10 par boîte de 50 0 05 Allumettes en cire au phosphore ordinaire : par boîte de 40 0 10 Allumettes en cire au phosphore amorphe par boîte de 30 0 10

Le tout avec une tolérance de 10 p. 100 sur le nombre.

12. Par la convention du 11 décembre 1874 que l’Assemblée nationale a sanctionnée le 28 janvier 1875, la Compagnie a pris l’engagement de pourvoir à tous les besoins de la consommation en livrant à la vente, suivant des types approuvés par le ministre des finances, les diverses variétés d’allumettes comprises au tarif ci-après :