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BATEAUX À VAPEUR

prise de bateaux à vapeur un emplacement particulier.

Cette autorisation, toujours révocable, est accordée par le préfet, qui en détermine les conditions.

Art. 40. Pour chaque localité, un arrêté du préfet détermine les conditions de solidité et de stabilité des batelets destinés au service d’embarquement ou de débarquement des passagers, le nombre des mariniers nécessaire pour les conduire, et le nombre des personnes que ces batelets peuvent recevoir ; ce dernier nombre doit être inscrit, en grosses lettres, à un endroit très apparent du batelet.

Le maire de la commune délivre le permis de service, après s’être préalablement assuré que les batelets sont conformes aux dispositions de sûreté prescrites, et que les mariniers sont aptes à faire un bon service.

Art. 41. Sur les points où le service des batelets serait dangereux, les préfets peuvent en interdire l’usage.

Art. 42. Aucun bateau à vapeur ne quitte le point de départ et les lieux de stationnement, en temps de brouillard et de glace, à moins d’une permission spéciale délivrée par l’autorité chargée de la police locale.

Le préfet peut interdire, sur tels ou tels points, la navigation de nuit. Il peut, de même, fixer la hauteur à laquelle la navigation doit cesser en temps de crue.

Art. 43. Si deux bateaux à vapeur, marchant en sens inverse, viennent à se rencontrer, le bateau descendant ralentit son mouvement, et chaque bateau serre le chenal de navigation à sa droite, sous réserve des exceptions qui pourraient être apportées à cette règle, par des arrêtés préfectoraux, dans le cas où la marche des bateaux serait commandée par le service de ses pontons ou par la nature des courants. Si les dimensions de ce chenal sont telles qu’il ne reste pas entre les parties les plus saillantes des bateaux un intervalle libre de quatre mètres au moins, le bateau qui remonte s’arrête et attend, pour reprendre sa route, que celui qui descend ait doublé le passage. Dans les rivières à marée, le bateau qui vient avec le flot est censé descendre.

Si la rencontre a lieu entre deux bateaux à vapeur marchant dans la même direction, celui qui est en avant serre le chenal de navigation à sa droite ; celui est en arrière serre ce chenal à sa gauche.

Si les dimensions du chenal ne permettent pas le passage de deux bateaux, celui qui se trouve en arrière ralentit son mouvement et attend que la passe soit franchie, pour reprendre toute sa vitesse.

Des arrêtés des préfets désignent les passes dans lesquelles il est interdit aux bateaux à vapeur de se croiser ou de se dépasser, et déterminent, pour chacune de ces passes, les limites, qui sont indiquées sur place, par des signes facilement reconnaissables.

Art. 44. Les préfets déterminent également les précautions à prendre à l’approche des ponts, pertuis et autres ouvrages d’art, tant pour la sûreté des passagers que pour la conservation des ouvrages.

Art. 45. Les capitaines de bateaux à vapeur ne feront aucune manœuvre dans le but d’entraver ou de retarder la marche des autres bateaux à vapeur ou de toute autre embarcation. Ils diminueront la vitesse de leurs bateaux, ou même ils les feront arrêter, toutes les fois que la continuation de la marche de ces bateaux pourrait donner lieu à des accidents.

Art. 46. Tout bateau à vapeur naviguant la nuit est éclairé conformément aux conditions déterminées par des arrêtés ministériels.

En cas de brouillard, le capitaine fait tinter continuellement la cloche du bateau et ralentit la marche pour éviter les abordages.

Art. 47. Lorsque l’embarquement et le débarquement des voyageurs ont lieu par batelets, le capitaine doit faire arrêter l’appareil moteur du bateau, afin que les batelets puisse accoster sans danger. Ces batelets, avant d’aborder, sont amarrés au bateau à vapeur, et celui-ci ne doit continuer sa navigation que lorsqu’ils auront été poussés au large.

Art 48. Les capitaines porteront, sans retard, à la connaissance des agents de la navigation, les faits qui pourraient compromettre la liberté ou la sûreté de la navigation.

Art. 49. Les mesures que la présente section réserve à la décision du préfet sont prises par lui, sur l’avis ou la proposition de l’ingénieur en chef de la voie navigable, lequel reste chargé d’en surveiller l’exécution, ainsi que celle des autres mesures de police prescrites par ladite section.

Sect. 2. — Dispositions relatives aux passagers.

Art 50. Il est interdit à toute personne étrangère au service de s’introduire, sans permission spéciale, dans l’emplacement de l’appareil moteur.

Art. 51. Il est tenu, dans chaque bateau à vapeur, un registre dont toutes les pages sont cotées et parafées par un délégué de la commission de surveillance. Ce registre est destiné à recevoir les réclamations des voyageurs qui auraient des plaintes ou des observations à formuler. Il est présenté à toute réquisition des voyageurs.

Le capitaine peut également y consigner les observations qu’il jugerait convenables, ainsi que les faits qu’il lui paraîtrait important de faire attester par les passagers.

Les différentes autorités que l’art. 59 ci-après charge de la surveillance des bateaux à vapeur, ont le droit de se faire communiquer ce registre à toute réquisition.

Art. 52. Dans chaque salle où se tiennent les passagers, le texte du présent décret est affiché en un lieu très apparent, ainsi qu’un tableau indiquant :

1° L’emplacement des escales ;

2° Le nombre maximum des passagers ;

3° Le tarif des places ;

4° La faculté, pour les passagers, de consigner leurs plaintes et leurs observations sur le registre ouvert à cet effet.

Le capitaine doit, en outre, être muni du permis de navigation, pour le présenter à toute réquisition des personnes préposées à la surveillance par l’art. 59.