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ARMÉE, 1.

tructions relatives à la comptabilité, à l’exécution technique du service et aux détails d’ordre intérieur.

Ils transmettent au ministre, par l’intermédiaire de leur directeur, la copie des ordres écrits prévus à l’article précédent et auxquels ils sont tenus d’obtempérer dans les conditions indiquées à l’art. 11.

Ils ne s’adressent directement au ministre que dans les cas exceptionnels où ils ont à répondre à ses demandes directes ; ils avisent alors leur directeur et le général sous les ordres duquel ils sont placés.

Dans les subdivisions de région où le service de l’intendance est assuré par un fonctionnaire autre que celui de la division, ce fonctionnaire est placé, en ce qui concerne les services de la mobilisation, sous les ordres du général de brigade commandant ces subdivisions.

Dans les divisions et brigades opérant isolément, les généraux pourvus d’une lettre de commandement ont, à l’égard des chefs de service, les mêmes attributions que celles des commandants de corps d’armée à l’égard des directeurs.

Art. 14. En cas de formation d’armée, le ministre délègue ses pouvoirs administratifs, dans les limites nécessaires, au général en chef de l’armée, lequel représente alors le ministre vis-à-vis des commandants de corps d’armée.

Le général en chef est assisté, dans l’administration de son armée, par des chefs supérieurs de service avec lesquels les directeurs des corps d’armée correspondent dans les mêmes limites qu’avec le ministre, en temps de paix. Ces chefs supérieurs exercent, au nom du général en chef, la haute surveillance et l’inspection technique des services dans les corps d’armée.

Art. 15. Dans les places investies, le gouverneur ou commandant de la défense exerce une autorité absolue sur tous les services.

dispositions générales du service de santé.

Art. 16. Les directeurs du service de santé dans les corps d’armée, ainsi que les chefs du service de santé dans les hôpitaux et ambulances, sont pris parmi les membres du corps des médecins militaires.

Les rapports de ces fonctionnaires entre eux et avec le commandement et les autres services sont réglés par les articles qui précèdent.

Ils ont, en ce qui concerne l’exécution du service de santé, autorité sur tout le personnel militaire et civil attaché d’une manière permanente ou temporaire à leur service. Ils donnent des ordres, en conséquence, aux pharmaciens, aux officiers d’administration et aux infirmiers des hôpitaux et ambulances, ainsi qu’aux troupes des équipages militaires et autres, momentanément détachés auprès d’eux pour assurer le service de santé. Les infirmiers et troupes ainsi détachés relèvent de leurs chefs de corps respectifs, en ce qui concerne l’administration, la police et la discipline intérieures du corps.

Les prescriptions du directeur ou des chefs de service de santé sont exécutoires par le personnel chargé de la gestion, dans les limites des règlements et des tarifs. Ils peuvent, dans les cas urgents, prescrire sous leur responsabilité, même pécuniaire, des dépenses non prévues par les règlements, mais, en ce cas, ils donnent leurs ordres par écrit, et en préviennent immédiatement le commandement.

Ils surveillent le matériel et les magasins d’hôpitaux et d’ambulances ; ils s’assurent que les approvisionnements sont au complet déterminé par le ministre, en bon état d’entretien et disponibles pour le service. Ils rendront compte au commandement et lui font connaître leurs besoins.

Art. 17. Les pharmaciens et officiers d’administration, chargés d’exécuter les ordres du directeur ou des chefs de service de santé, peuvent être rendus pécuniairement responsables du montant des dépenses non prévues par les règlements, pour lesquelles l’ordre écrit susmentionné ne leur aurait pas été délivré. Ils sont tenus de transmettre immédiatement la copie de cet ordre écrit au fonctionnaire de l’intendance ordonnateur.

Art. 18. Le service de l’intendance ordonnance, ainsi qu’il est dit à l’art. 4, toutes les dépenses du service de santé. Il vérifie la gestion en deniers et en matières des pharmaciens et officiers d’administration, et leur donne directement des instructions pour la bonne tenue des écritures et l’observation des lois et règlements sur la comptabilité.

Le service de l’intendance est également chargé, sous l’autorité du commandement, de fournir le matériel et les approvisionnements nécessaires aux hôpitaux et aux ambulances.

Art. 19. Dans les corps de troupes, le chef du service de santé n’exerce son autorité qu’au point de vue technique, en ce qui concerne l’hygiène et la science médicale. L’action administrative appartient au personnel chargé de l’administration intérieure des corps de troupes, ainsi qu’il est dit au titre ci-après.

Art. 20. L’organisation du service spécial et distinct de santé, auprès du ministre de la guerre, en conformité de la présente loi, sera réglée par un décret.

titre iv. — administration intérieure des corps de troupes et des établissements considérés comme tels.

Art. 21. L’administration intérieure des corps de troupes et des établissements considérés comme tels est dirigée par un conseil d’administration que préside le chef de corps.

Le chef de corps et le conseil d’administration sont solidairement responsables envers l’État.

Art. 22. La gestion est confiée à des officiers qui font partie du conseil d’administration, mais n’ont que voix consultative sur les questions concernant leur propre gestion.

Ces officiers sont responsables envers le conseil d’administration.

Art. 23. Les dépenses en deniers et en matières effectuées sur la caisse ou les magasins du corps, en vertu des décisions du conseil d’administration, sont vérifiées et régularisées dans les formes voulues par le service de l’intendance.

Art. 24. Les compagnies ou sections formant corps sont administrées par leurs chefs, responsables envers l’État.

Les dépenses sont, comme en l’article précédent, vérifiées et régularisées par le service de l’intendance.