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m’avaient fait croire à l’existence d’un système monétaire complet, tandis qu’il n’y a qu’une loi qui n’a pas été mise à exécution pour ce qui concerne la monnaie d’or.

Quant aux principes, donc, nous sommes parfaitement d’accord, ainsi que le déclare M. de Brouckère, et si nous différons encore sur leur application, je crois que cela tient uniquement à ce que mon adversaire ne s’est pas conformé assez rigoureusement aux règles qu’il a lui-même reconnues et acceptées. Je vois en effet qu’après avoir défendu, dans la commission qui a élaboré la loi de 1832, la cause des bons principes, il s’en écarte aujourd’hui en disant dans la seconde partie de sa lettre que c’est pour les Belges un droit et un devoir d’établir le rapport légal de l’or à l’argent, d’après la moyenne des prix du marché. Du moment où il admet que l’or est une marchandise qui se cote au marché suivant les offres et les besoins, il ne doit pas pouvoir soutenir que le rapport de l’or est invariablement fixé à 15¾ pour 1, et qu’il est logique qu’une loi arrête officiellement cette proportion.

C’est donc bien à tort, suivant moi, que M. de Brouckère nous met au défi en disant : qu’on nous prouve que l’or doit revenir à la valeur qu’il avait il y a quarante ans ; car la question n’est pas de savoir si ce chiffre peut ou doit être atteint de nouveau, mais bien si la valeur de l’or peut être immuablement fixée par une loi, ou si elle est susceptible d’éprouver des modifications. Dans ce dernier cas, dont on admet la possibilité en se servant de l’expression moyenne des prix du marché, qui