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Ici se présente une question qui mérite d’être exposée d’une manière complète, à cause de l’ébranlement qu’elle imprima aux esprits, et parce qu’elle se lié à des considérations d’un ordre supérieur.

S’il est un droit incontestable, c’est celui qu’a tout débiteur de se libérer en rendant la somme qu’on lui a prêtée. Aussi les auteurs du code civil avaient-ils écrit dans l’article 1911 : « Toute rente constituée en perpétuel est essentiellement rachetable. »

L’État pouvait-il réclamer le bénéfice du droit reconnu par le code civil à tout débiteur ? Serait-il admis à dire aux rentiers : « Je vous ai payé jusqu’à ce jour un intérêt de 5 francs pour un capital de 100 francs : voici 100 francs ; et nous sommes quittes. » Telle était, dans toute sa naïveté, la question à résoudre, et il était d’une haute importance qu’elle fût résolue en faveur de l’État.

En effet l’Intérêt de l’argent, à cette époque, étant descendu au-dessous de 5, l’État n’aurait pas manqué de prêteurs disposés à lui fournir, en échange d’une rente de 4 francs, par exemple, un capital de 100 francs, au moyen duquel il aurait éteint une rente de 5 francs, ce qui aurait, comme on voit, diminué d’un cinquième la somme des rentes annuellement payées par le trésor.

Que si les rentiers avaient préféré à l’avantage d’être remboursés celui de toucher 4 pour cent de leur capital resté aux mains de l’État, on leur aurait laissé le choix.

Il ne s’agissait donc pas de feutre les rentiers mais de les rembourser. Seulement, la conversion leur eût été offerte comme un moyen d’échapper, s’ils