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on empêchait les héros d’antichambre de charger de leur présence inutile les cadres de l’activité en un mot, on arrachait l’armée au régime du bon plaisir. Aussi la loi fut-elle acceptée avec faveur par l’opinion, tant la conduite des divers gouvernements subis par la France avait décrié le principe d’autorité !

De toutes les institutions trouvées par nous dans le glorieux héritage de nos pères, pas une qui eût été aussi bienfaisante que celle des juges de paix : on n’aurait dû, par conséquent, y toucher qu’avec beaucoup de réserve et de prudence. C’est ce que les Chambres ne comprirent pas assez. Elles crurent qu’en étendant les attributions des juges de paix, elles fortifieraient l’institution. C’était l’altérer, au contraire, et en compromettre les avantages. Le juge de paix est la loi vivante ; son autorité a cela d’admirable que par essence elle est paternelle. Organe de ces traditions d’équité dont la source est au sein de Dieu, il faut, pour que la spécialité sainte de sa mission ne soit point dépassée, qu’il juge avec simplicité de cœur : y avait-il sagesse à faire sortir ces magistrats du pauvre, de la sphère des choses simples et des procès sommaires, pour les accabler d’une besogne qui, exigeant une connaissance approfondie des lois écrites, risquait de remplacer le conciliateur par le jurisconsulte et l’homme par le fonctionnaire ?

Mais, du moins, la loi sur les justices de paix n’était qu’imprudente celle qu’on rendit sur les aliénés fut presque odieuse car elle mettait à la merci du pouvoir administratif la liberté de tout individu suspect d’aliénation mentale.