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de la visite, ainsi qu’il est dit ci dessus. S’il est constaté par la visite que les expéditions du navire sont régulières et ses opérations licites, l’officier mentionnera sur le journal du bord que la visite n’a eu lieu qu’en vertu des ordres spéciaux ci-dessus mentionnés, et le navire sera libre de continuer sa route.

Art. 2. Si, d’après le résultat de la visite, l’officier commandant le croiseur juge qu’il y a des motifs suffisants de supposer que le navire se livre à la traite des noirs, ou qu’il a été équipé ou armé pour ce trafic, et s’il se décide en conséquence à l’arrêter et à le faire remettre à la juridiction respective, il fera dresser sur-le-champ, en double original, inventaire de tous les papiers trouvés à bord, et signera cet inventaire sur les deux originaux, en ajoutant à son nom son rang dans la marine militaire, ainsi que le nom du bâtiment qu’il commande.

Il dressera et signera de la même manière, en double original, un procès-verbal énonçant l’époque et le lieu de l’arrestation, le nom du bâtiment, celui de son capitaine et ceux des hommes de son équipage, ainsi que le nombre et l’état corporel des esclaves trouvés à bord ce procès-verbal devra en outre contenir une description exacte de l’État du navire et de sa cargaison.

Art. 3. Le commandant du croiseur conduira ou enverra sans délai le bâtiment arrêté, ainsi que son capitaine, son équipage, sa cargaison et les esclaves trouvés à bord, à l’un des ports ci-après spécifiés, pour qu’il soit procédé à leur égard conformément aux lois respectives de chaque état, et il en fera la remise aux autorités compétentes, ou aux personnes qui auront été spécialement préposées à cet effet par les gouvernements respectifs.

Art. 4. Nul ne devra être distrait du bord du navire arrêté et il ne sera enlevé non plus aucune partie de la cargaison ou des esclaves trouvés à bord, jusqu’à ce que le navire ait été remis aux autorités de sa propre nation, excepté dans le cas où la translation de la totalité ou d’une partie de l’équipage, ou des esclaves trouvés à bord, serait jugée nécessaire, soit pour conserver leur vie, ou par toute autre considération d’humanité, soit pour la sûreté de ceux qui seront chargés de la conduite du navire après son arrestation. Dans ce cas, le commandant du croiseur, ou l’officier chargé de la conduite du bâtiment arrêté, dressera de ladite translation un procès-verbal dans lequel il en énoncera les motifs et les capitaines, matelots, passagers ou esclaves ainsi transbordés seront conduits dans le même port que le navire et sa cargaison, et la remise, ainsi que la réception, auront lieu de la même man ère que celles du navire, conformément aux dispositions ci-après énoncées.

Art. 5. Tous les navires français qui seront arrêtés par les croiseurs de S. M. B. de la station d’Afrique seront conduits et remis à la juridiction française à Gorée.

Tous les navires français qui seront arrêtés par la station britannique des Indes occidentales seront conduits et remis à la juridiction française à la Martinique.

Tous les navires français qui seront arrêtés par la station britannique de Madagascar seront conduits et remis à la juridiction française à l’ile de Bourbon.