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il sera donné réciproquement avis de toutes les mutations qui pourront survenir parmi les croiseurs.

Art. 5. Des instructions seront rédigées et arrêtées en commun par les deux gouvernements, pour les croiseurs de l’une et de l’autre nation, qui devront se prêter une mutuelle assistance dans toutes les circonstances où il pourra être utile qu’ils agissent de concert.

Des bâtiments de guerre, réciproquement autorisés à exercer la visite, seront munis d’une autorisation spéciale de chacun des deux gouvernements.

Art. 6. Toutes les fois qu’un des croiseurs aura poursuivi et atteindra comme suspect un navire de commerce, le commandant, avant de procéder à la visite, devra montrer au capitaine les ordres spéciaux qui lui confèrent le droit exceptionnel de le visiter ; et lorsqu’il aura reconnu que les expéditions seront régulières et les opérations licites, il fera constater, sur le journal du bord, que la visite n’a eu lieu qu’en vertu desdits ordres ; ces formalités étant remplies, le navire sera libre de continuer sa route.

Art. 7. Les navires capturés pour s’être livrés à la traite, ou comme soupçonnés d’être armés pour cet infâme trafic, seront, ainsi que leurs équipages, remis sans délai à la juridiction de la nation à laquelle ils appartiendront.

Il est d’ailleurs bien entendu qu’ils seront jugés d’après les lois en vigueur dans leurs pays respectifs.

Art. 8. Dans aucun cas, le droit de visite réciproque ne pourra s’exercer à bord des bâtiments de guerre de l’une ou l’autre nation.

Les deux gouvernements conviendront d’un signal spécial, dont les seuls croiseurs investis de ce droit devront être pourvus, et dont il ne sera donné connaissance à aucun autre bâtiment étranger à la croisière.

Art. 9. Les hautes parties contractantes au présent traité sont d’accord pour inviter les autres puissances maritimes à y accéder dans le plus bref délai possible.

Art. 10. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai d’un mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé la présente convention, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 novembre 1831.

Granville, Horace Sébastiani.---

Convention supplémentaire conclue, à Paris, entre la France et la Grande-Bretagne, le 22 mars 1833, relativement à la répression du crime de la traite des noirs.

S. M. le roi des Français, et S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande,

Ayant reconnu la nécessité de développer quelques-unes des clauses contenues dans la convention signée entre LL. MM. le 30 novembre 1831, relativement à la répression du crime de la traite des noirs, ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir ;