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gradation politique. On pourrait m’avoir comme citoyen on ne m’aurait pas comme député. Je donnerais à mes adversaires, après la joie de ma poursuite, la joie de ma démission, et, gardien de votre honneur, j’aurais plus de souci de vous que vous-mêmes ! »

A cet impétueux discours, un des plus graves et des plus savants jurisconsultes du royaume vint ajouter le poids d’une parole respectée de tous les partis. M. Sauzet avait invoqué, dans son rapport, la loi du 25 mars 1822, qui attribuait effectivement aux deux Chambres, et cela d’une manière générale, le droit de se faire justice à elles-mêmes M. Nicod prouva que cette loi était ici sans application. Il rappela qu’aux termes de l’article 29 de la Charte, les pairs ne pouvaient être, en matière criminelle, justiciables que de la pairie. Or, si les. pairs ne pouvant comparaître à la barre de la Chambre élective on consentait à ce qu’un député fût traduit à la barre de la Chambre des pairs, qu’arriverait-il ? Que l’égalité entre les deux branches de la puissance législative serait détruite, que l’équilibre des pouvoirs disparaîtrait ; que la majesté du principe électif recevrait une atteinte mortelle ; que la constitution serait violée dans son essence. Ce raisonnement était sans réplique. Aussi les partisans sincères du pouvoir se placèrent-ils sur un autre terrain. « Vous ne voudrez pas, Messieurs, s’était écrié M. Duvergier de Hauranne, vous ne voudrez pas combler de joie les partis et paraître vous associer à leurs coupables tentatives ; vous prouverez à la pairie qu’elle a de son côté cette Chambre, dans