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seurs de l’autre ; que les navires capturés pour s’être livrés à la traite, ou comme soupçonnés d’être armés en vue de ce barbare trafic, seraient, ainsi que leurs équipages, remis sans délai à la juridiction de la nation à laquelle ils appartiendraient, sauf à n’être jugés que d’après les lois de leurs pays respectifs.

Rien de plus sacré, rien de plus auguste que le but avoué de ce traité. L’Europe ne saurait tolérer, sans s’avilir, un commerce de marchandises humaines. Il lui est commandé de flétrir les négriers comme des misérables, de les poursuivre et de les châtier comme des assassins. S’il a été admis par toutes les nations civilisées qu’en temps de guerre on pourrait visiter les vaisseaux neutres soupçonnés de porter des armes à l’ennemi, pourquoi ne serait-il pas admis qu’en temps de paix on pourra visiter les navires soupçonnés de porter à la servitude sa pâture vivante ? Si le pirate, qui vole de l’or, n’est point protégé par le pavillon dont il cherche à couvrir ses rapines, pourquoi n’en serait-il pas de même du négrier, qui fait métier de voler des hommes ? Malheureusement, le traité passé à ce sujet entre la France et l’Angleterre tendait à la réalisation d’un bon principe par un moyen détestable. Pour avoir raison de la traite, il aurait fallu en appeler, contre une telle infamie, à une croisade de toutes les Puissances, unies cette fois par le double lien de la religion et de l’humanité ; il aurait fallu pourvoir à l’établissement d’une flottille neutre, commissionnée, non par telle ou telle nation en particulier, mais par l’Europe[1]. Et en effet, pour

  1. Cette solution, lorsque plus tard le droit de visite fut débattu, cette