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vières et aux fleuves qui traversent le territoire hollandais et le territoire belge.

4. Comme il résulterait néanmoins des bases posées dans les articles 1 et 2 que la Hollande et la Belgique posséderaient des enclaves sur leurs territoires respectifs, il sera effectué par les soins des cinq Cours tels échanges et arrangements entre les deux pays, qui leur assureraient l’avantage réciproque d’une entière contiguïté de possessions et d’une libre communication entre les villes et fleuves compris dans leurs frontières.

Ces premiers articles convenus, les plénipotentiaires ont porté leur attention sur les moyens de consolider l’œuvre de paix auquel les cinq puissances ont voué une active sollicitude, et de placer dans leur vrai jour les principes qui dirigent leur commune politique.

Ils sont unanimement d’avis que les cinq puissances devaient à leur intérêt bien compris, à leur union, à la tranquillité de l’Europe et à l’accomplissement des vues consignées dans leur protocole du 20 décembre, une manifestation solennelle, une preuve éclatante de la ferme détermination où elles sont de ne rechercher, dans les arrangements relatifs à la Belgique comme dans toutes les circonstances qui pourront se présenter encore, aucune augmentation de territoire, aucune influence exclusive, aucun avantage isolé, et de donner à ce pays lui-même ainsi qu’à tous les États qui l’environnent, les meilleures garanties de repos et de sécurité. C’est par suite de ces maximes c’est dans ces intentions salutaires, que les plénipotentiaires ont résolu d’ajouter aux articles précédents ceux qui se trouvent ci-dessous :

5. La Belgique, dans les limites telles qu’elles seront arrêtées et tracées conformément aux hases posées dans les art. 1, 2 et 4, du présent protocole, formera un État perpétuellement neutre. Les cinq puissances lui garantissent cette neutralité perpétuelle, ainsi que l’intégrité et l’inviolabilité de son territoire dans les limites mentionnées ci-dessus.

6. Par une juste réciprocité, la Belgique sera tenue d’observer cette même neutralité envers tous les autres États, et de ne porter aucune atteinte à leur tranquillité intérieure ni extérieure.

Pour copie conforme : ___________ Signé : Ponsonby.

Protocole du 19 février.

« Présent, les plénipotentiaires d’Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie :

Les plénipotentiaires des cours de France, de la Grande-Bretagne, d’Autriche, de Prusse et de Russie s’étant assemblés, ont porté toute leur attention sur les interprétations diverses données au protocole de la conférence de Londres, en date du 20 décembre 1830, et aux principaux actes dont il a été suivi. Les délibérations des plénipotentiaires les ont conduits à reconnaître unanimement qu’ils doivent à la position des cinq Cours comme à la cause de la paix générale qui est leur propre cause et celle de la civilisation européenne de rappeler ici le grand principe de droit publie, dont les actes de la Conférence de Londres n’ont fait qu’offrir une application salutaire et constante.

D’après ce principe d’un ordre supérieur, les traites ne perdent pas leur puissance, quels que soient les changements qui interviennent dans