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afin d’introduire dans l’ensemble de l’ouvrage une homogénéité désirable et de mettre obstacle à une fâcheuse prolixité ?

Sixième question. — Les auteurs seront-ils tenus de citer les sources où ils auront puisé les éléments de leurs notices ?

Septième question. — Le § 4 de l’article 6 du règlement organique porte que chaque notice sera signée. Cette signature, devant se répéter souvent, et parfois pour des articulets, ne suffira-t-il pas d’y apposer les initiales de l’auteur, initiales qui seraient ensuite reportées dans une table générale des collaborateurs ?

Huitième question. — Pour ne pas retarder la publication, ne conviendra-t-il pas de réunir alphabétiquement les notices remises à la Commission, lorsqu’il y en aura un nombre suffisant pour pouvoir en former un volume in-octavo de cinq cents pages (art. 8 du règlement) ?

Neuvième question. — Les biographies des personnages les plus illustres ne pourraient-elles être ornées de portraits, afin d’intéresser plus particulièrement la classe des beaux-arts à cette grande entreprise littéraire ?

La Commission discuta successivement toutes ces questions, en donnant toutefois la priorité à celles dont la solution paraissait la plus urgente.

La question capitale était celle de la forme qu’il convenait de donner à la publication. Après une discussion longue et approfondie, celle d’un dictionnaire, rédigé dans l’ordre alphabétique des noms propres, prévalut comme satisfaisant plus exactement aux prescriptions de l’arrêté royal de 1845.

On décida ensuite de commencer la liste provisoire des noms, et d’y insérer ceux de tous les Belges qui ont acquis une notoriété suffisante, à quelque titre que ce soit. Mais où commençait la notoriété ainsi exigée pour être inscrit sur la liste ? Cette importante question fit l’objet de nouvelles délibérations. Il fut reconnu que la condition requise ne pouvait être considérée comme remplie que par les personnages dont il serait possible de citer les actions ou les œuvres. Il fut décidé, d’ailleurs, qu’on userait d’une grande tolérance pour l’inscription des noms sur la liste provisoire, les éliminations pouvant avoir lieu plus tard, après un examen approfondi.

La plus stricte impartialité présida à la formation de ces listes ; des considérations de parti ou de système ne pouvaient influencer la Commission ; les mêmes règles devaient être appliquées à toutes les catégories de personnages et à toutes les époques de notre histoire[1].

La question de la nationalité des personnages présentait tout autant d’importance.

  1. Rapports annuels, p. 85.