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DU CANADA.

contrôle du parlement sur ce revenu a été établi à l’avènement de chaque souverain au trône, par un pacte solennel entre la couronne et les chambres des lords et des communes. Si donc le roi était disposé à insister sur la loi, l’ancien usage, ou l’analogie constitutionnelle, sa Majesté pourrait aisément faire triompher le droit qu’elle a de disposer des revenus territoriaux, héréditaires et casuels de la couronne, dans le Bas-Canada, pour le maintien du gouvernement civil, dans cette partie de ses possessions. Mais désirant que son règne soit un règne de contentement pour ses sujets canadiens, sa Majesté est disposée à ne pas se prévaloir de ce droit… S’il n’y avait que des intérêts pécuniaires on question, le roi n’hésiterait pas à faire cette cession d’une manière permanente et sans condition… L’importance réelle qu’il y a d’attacher à l’abandon des revenus héréditaires et territoriaux quelque réserve ou quelques conditions, pour le soutien du gouvernement civil et de l’administration de la justice, est appuyée sur des considérations beaucoup plus élevées que celle d’une nature pécuniaire. Il y a des objets qui paraissent essentiels au bien-être des sujets canadiens de sa Majesté, et que l’on ne pourrait obtenir, si l’on faisait cet abandon inconditionnellement. En envisageant la question sous ce point de vue, sa Majesté ne doit pas céder l’appropriation des fonds que la loi et la constitution ont placés à sa disposition, sans faire une stipulation que sa sollicitude seule lui a suggérée pour l’avantage commun de son peuple. Un des premiers objets que sa Majesté est obligée de retirer de cet état précaire, c’est l’indépendance des juges et l’administration intègre des lois. Depuis le commencement de son règne, sa Majesté a fait des efforts constants et persévérants pour rendre