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mination et leur conduite étaient préjudiciables au service de sa Majesté, &c.

10o. Multiplié sans nécessité des cours d’Oyer et Terminer, &c.

11o. Nui aux intérêts publics de cette province, retardé ses progrès, empêché la passation d’actes utiles, par des prorogations et des dissolutions violentes et subites du parlement provincial ;

12o. Accusé faussement, dans ses discours de clôture, les représentans du peuple, afin de les décrier dans l’opinion de leurs constituans, &c. ;

13o. Toléré et permis que les gazettes publiées sous son autorité portassent journellement les accusations les plus fausses et les plus calomnieuses, contre la chambre d’assemblée, ainsi que contre tout le peuple de cette province ;

14o. Menacé, par le même moyen, le pays, d’exercer le prérogative royale d’une manière violente, despotique et désastreuse, de dissoudre et chasser le corps représentatif,… de punir la province, &c. &c. &c. ;

15o. Puni, en effet, le pays, en ne donnant pas la sanction royale à cinq bills d’appropriation, &c.

16o. Violé la franchise élective des habitans de cette province, en essayant directement et indirectement d’influer sur les électeurs des membres de l’assemblée ;

17o. Créé, dans tout le pays, par ces divers actes d’oppression, un sentiment d’alarme et de mécontentement ;

18o. Déprécié l’autorité du pouvoir judiciaire dans l’opinion publique ;[1]

19o. Affaibli la confiance du peuple dans l’administration de la justice ;[2]

  1. C’étaient-là, en particulier, ce dont les accusateurs étaient accusés.
  2. Ibid.