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pouvait faire croire que l’intention de sa Majesté était d’abolir subitement, par le moyen des juges et des officiers qu’Elle avait dans le pays, toutes les lois et coutumes du Canada, et d’agir ainsi en conquérant despotique, bien plus qu’en souverain légitime ; et cela, non pas tant pour conférer la protection et l’avantage de ses lois anglaises à ses nouveaux sujets, et assurer plus infailliblement que par le passé, leurs vies, leur liberté et leurs biens, que pour leur imposer sans nécessité des règles nouvelles et arbitraires, qui pourraient tendre à confondre et renverser leurs droits, au lieu de les maintenir. »

Il paraît par la suite du rapport, que le 15 novembre précédent, il avait été envoyé au gouverneur des instructions lui enjoignant de faire en sorte qu’il y eût des jurés canadiens dans les cas qui y sont mentionnés, et que les Canadiens pussent agir comme avocats, procureurs et jurisconsultes, en se soumettant à certains règlemens ; droit qui jusqu’alors leur avait été refusé. Puis vient la nécessité de réformer la judicature, et le projet d’établir différents tribunaux, une cour de chancellerie, composée du gouverneur et du conseil, qui serait aussi une cour d’erreurs, ou d’appel, de laquelle on pourrait appeller au roi en conseil ; une cour supérieure ou suprême, composée d’un juge en chef et de trois juges puînés, dont on exigeât « qu’ils sussent la langue française, et que l’un d’eux en particulier connût les lois et coutumes françaises ; » et auxquels il faudrait recommander de conférer, de temps à autre, avec les avocats canadiens les plus recommandables par leurs lumières, leur intégrité et leur conduite. On y recommande que la province soit partagée en trois districts, ou baillages, dont les villes de Québec, de Mont-réal et des Trois-Rivières doivent être les chefs-lieux. Mais il se pré-