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AVOCAT — 936 — le droit de présentation appartient aux héritiers. Enfin les aspirants sont soumis à une sorte d'épreuve prépara- toire qui consiste surtout dans la rédaction d'un mémoire. Ces avocats exercent un véritable monopole : ils ont seuls le droit de représenter les parties et de plaider à la cour de cassation et au conseil d'Etat; mais ils peuvent aussi, concurremment avec tous les autres avocats, plaider devant toutes les autres juridictions. Il y a pour la discipline inté- rieure un conseil composé de neuf membres et d'un prési- dent (ordonnance 10 sept. 1817, art. 17). Les membres du consi'il sont nommés à la majorité absolue des suffrages par l'assemblée générale de l'ordre; mais cette assemblée ne peut voter qu'autant qu'elle est composée au moins de la moitié plus un des membres de l'ordre. Les attributions du conseil de l'ordre sont assez nombreuses : maintenir la discipline intérieure entre les avocats, prévenir et con- cilier tous les différends qui pourraient naitre entre eux, et relatifs à leurs fonctions, donner son avis sur la taxe des frais et honoraires demandés par un avocat, former dans son sein un bureau de consultations gratuites pour les pourvois et défenses des indigents, dresser chaque année le tableau des membres de l'ordre, etc. Le conseil de discipline prononce, s'il y a lieu, certaines peines, aver- tissement, réprimande. Quant à l'interdiction temporaire, elle ne peut excéder un an et doit être prononcée par le président de la République ou par la cour de cassation, selon que les faits incriminés re rattachent au conseil d'Etat ou à la cour de cassation. La radiation, entraînant perte de l'office, est une peine très rare et que le prési- dent de la République seul a le droit d'appliquer par décret. E. Glasson. III. Avocat général. — Titre donné aux membres du ministère public qui, dans les différentes cours, sont immé- diatement au-dessous du chef du parquet. On désignait anciennement sous le nom d'avocats généraux les avocats qui se chargeaient des causes des particuliers, par oppo- sition aux avocats du roi, lesquels ne plaidaient que les causes intéressant le roi ou le public. Seul, le procureur du roi au parlement était déjà qualifié de procureur général. C'est seulement au xvi e siècle que l'on voit le titre d'avocat général donné à un avocat du roi : ce titre fut porté par Antoine Séguier, reçu avocat du roi en 1587, et depuis lors tous les avocats du roi au parlement ont été qualifiés d'avocats généraux. Les fonctions d'avocat du roi au parlement remontent à une époque très ancienne ; les registres du parlement nous apprennent qu'elles existaient déjà en l'année 1309. A l'origine elles étaient exercées par deux avocats, et comme les autres officiers de la cour étaient moitié clercs moitié laïques, de même aussi l'un des avocats du roi était clerc, l'autre laïque. Plus tard, cependant, des commis- sions furent données à un troisième avocat du roi au par- lement ; mais ces commissions constituaient de pures faveurs personnelles et cessaient à la mort des officiers auxquels elles avaient été accordées. En 1690, une troisième place d'avocat général fut créée pour M. Henri-François d'Agues- seau, qui fut depuis procureur général et ensuite chancelier de France. Les avocats généraux avaient de nombreuses attributions dont plusieurs leur étaient propres et les autres communes avec le procureur général ou autres gens du roi. Leur principale fonction consistait à prendre des conclusions à raison de l'ordre public dans les affaires des particuliers et à plaider pour le roi contre les particuliers dans les affaires du domaine et des droits de la couronne. A l'inté- rieur du parquet, les avocats généraux formaient le conseil du procureur général dans toutes les opérations de justice, police ou finance ressortissant de son ministère et contrô- laient les privilèges et concessions accordés, soit aux cor- porations, soit aux particuliers. Intermédiaires ordinaires entre le roi et le parlement, ils étaient chargés d'exécuter auprès du roi les commissions du parlement ou d'apporter à celui-ci les ordres du souverain ; ils remplissaient enfin les fondions d'introducteurs à la cour. — A partir de 1790 et jusqu'à l'Empire , la suppression des parlements a en- traîné celle des procureurs généraux et des avocals géné- raux ; mais le ministère public a, d'ailleurs, subsisté sous d'autres noms ; il y avait dans les tribunaux de district, et de département ensuite, des commissaires (du roi, de la République, du Directoire) et dans les tribunaux crimi- nels, des accusateurs publics. Aujourd'hui, et depuis la loi du "20 avril 1810 et le décret du 1 er mars 1813, relatifs à l'organisation des cours d'appel et de la cour de cassation, le titre d'avocat géné- ral appartient aux substituts des procureurs généraux, spé- cialement chargés du service des audiences. Les avocats généraux n'ont donc plus de fonctions qui leur soient pro- pres ; ils suppléent seulement le procureur général (V. (es mots Procureur général, Ministère puhlic), sous la direc- tion duquel ils sont immédiatement placés par la loi. Le procureur général les attache à la chambre à laquelle il croit leur service le plus utile. Dans les cours d'appel , lorsqu'une affaire présente une importance particulière ou soulève de sérieuses difficultés, les avocats généraux communiquent au procureur général les conclusions qu'ils se proposent de donner. Le procu- cureur général peut, d'ailleurs, en toute circonstance, ré- clamer cette communication. Si le procureur général et l'avocat général ne sont pas d'accord , l'affaire est rap- portée par l'avocat général à l'assemblée générale du par- quet, composée du procureur général, des avocats géné- raux et des substituts du procureur général, et les conclu- sions sont prises à l'audience conformément à l'avis de la majorité. Cependant le procureur général conserve le droit d'occuper lui-même le siège du ministère public et alors il peut conclure même contre l'avis de son parquet. Dans les cours d'assises, les avocats généraux partagent le siège du ministère public avec les substituts du procureur général. A la cour de cassation, lorsqu'un désaccord de ce genre se produit, le procureur général a la faculté de déléguer un autre avocat général ou de porter lui-même la parole à l'audience. Le titre de premier avocat général appartenait autre- fois à l'avocat général le plus ancien ; c'est au premier avocat général , notamment , qu'était confiée la direction du parquet au cas d'absence ou d'empêchement du procu- reur général. Une ordonnance de 1846 avait attribué au gouvernement le soin de conférer lui-même le titre de premier avocat général ; mais un décret postérieur du gouvernement de la Défense nationale a supprimé le titre et les fonctions de premier avocat général dans les cours d'appel au fur et à mesure des extinctions : cette suppression ne s'applique pas à la cour de cassation, où l'on compte aujourd'hui six avocats généraux , dont un a le titre de premier avocat général. Sous l'em- pire du décret du 6 juil. 1810, il existait dans chaque cour d'appel autant d'avocats généraux que de cham- bres civiles, et un avocat général pour la chambre chargée du service des appels de police correctionnelle. La loi du 30 août 1883, sur l'organisation judiciaire, a supprimé plusieurs chambres dans les différentes cours d'appel et par suite a réduit notablement le nombre des avocats généraux. D'après le tableau A, annexé à cette loi, le nombre des avocats généraux est aujourd'hui de sept à Paris pour neuf chambres; dans les autres cours il est, en général, égal à celui des chambres. Henry Gaignière. IV. Histoire ecclésiastique. — 1° Avocat ou Défen- seur de l'Eglise, Advoué, Avoué, Vidame (Advocatus ou Defensor Ecclesiœ ou monasterii, Vicedominus) ï'jvoixoç, "E/.S'./.o; T7J; 'ExxXïjcr'a;, 'ExxXrjau'xSixoç. Quand l'Eglise eut acquis des propriétés, des privilèges et des redevances qui lui constituèrent une dotation temporelle, elle se trouva obligée, non seulement d'aviser à l'admi- nistration de ses biens et à la défense de ses droits, mais aussi de supporter certaines charges et de pourvoir à certains services qui, à diverses époques, furent insé-