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Duverney, et l’autre par le sieur Goëzman, pendant que les Aubertin me plaidaient avec rage ; forcé de me défendre moi-même, les avocats d’alors me refusant leur concours, je fis à mes ennemis la provocation contenue dans mon second mémoire contre le sieur Goëzman, en 1773. Le frère, le beau-frère, le neveu, toutes les sœurs de feu ma première femme, étaient vivants alors. Ils me plaidaient avec fureur. Je les provoquai fièrement ; mais aucun d’eux n’osa répondre.

Il était réservé à ce lâche Kornman, à cet affreux Bergasse, de chercher à noircir ma jeunesse si gaie, si folle, si heureuse, après trente-trois ans d’une vie sans reproche passée à Versailles, à Paris, et partagée, aux yeux de tous, entre les affaires et les lettres.

Je n’ajouterai plus qu’un mot : il est le cri de ma douleur. Justice, ô magistrats ! justice ! Vous me la devez : je l’attends de votre honorable équité.

Siyni C i :’i de Beaumarchais.

M. h m i : i : w, m ocat général. L’Pelletier, procun m— nu parlt ment.

la de m.

ARRÊT DE LA COUR DU PARLEMENT

RENDU EN LA TOURNELLE CRIMINELLE

F.nthe le sieur Caron de M fuma », m us et le prince de Nassau-Sl lOlill EN, plaignants ;

Le sieur Guillaume Kornman, ancien banq r et ancien caissicr île la compagnie des Quinze-Vingts, et le sieur Bergasse, Entri 1,’sieur Guillaume lu irnman, latlame Kornman, et le Qui décharge I.’sieur de Beaumarchais de l’accusation en complicité d’adultère ;

Condamne les sieurs Kornman et Bergasse solidairement -’ii mille livres de dommages et intérêts envers le m. m rie Beaumarchais, applicables au pain des pauvres l’i’i— s de la Conciergerie d i Palai —. i li donne que les différents mémoires et éci its di sieui Kornman et Bergasse, en ce qui concerne le sieur de Beaumarchais. seront supprimés comme faux, injurieux et calomnieux ; leur t’ait dél’11 e (3 i récidiver, -’.ii— telles peini s qu’il apparti’tidra ; Décharge le prince de Nassau de la même accusation en complicité d’adultère ;

Condamne lesdits Kornman et Bergasse solidairement en mille livres de dommages et intérêts envers ledit prince de Nassau, applicables au pain des pauvres pi i i mu. i. de la Conciergei ic du Palais ; Ordonne que les différents mémoires et écrits des sieurs Kornman et Bergasse, en i-r qui concerne le I i im. et la pi im es e de’assau, seront et demeureront supprimés, comme faux, injurieux, calomnieux ; fait défense auxdits Kornman et Bergasse de récidiver, ’i telli — pi m… qu’il appartiendra : F éfen.. audit Kornman de plus, à l’avenir, se servir, produire, faire imprimer et distribuer des lettres éci ii.> à des personnes tierces ri éii.m. i. sous peine de punition exemplaire ;

Ordonne que les lettres relatives au sieur de Beaumarchais et au sieur Daudet de Jossan, produites par le sieur Kornman, seront rendues à chacun d’eux : Ordonne que Brunetières, procureur au pai du sieur Kornman, sera et demeurera interdit pour trois mois, pour avoir autorisé, par sa signature. I in desdites lettres ;

Ordonne que les termes répandus dans les mémoires des sieurs Kornman et Bergasse contre M. Le Noir, ancien lieutenant de police, M. le lieutenant criminel, le procureur du roi au Châtelet, et Me Fournel, avocat au parlement, seront et demeureront supprimés, comme faux, injurieux, calomnieux ; Déclare qu’il n’a eu et nv a lieu à plainte contre M. Le Noir ;

Permet au prince de Nassau et au sieur de Beaumarchais de faire imprimer et afficher le présent arrêt où bon leur semblera, aux dépens desdits Kornman et Bergasse te, aux termes dudit arrêt ;

Déclare le sieur Kornman non recevable dans plainte en adultère contre la dame Kornman et le sieur Daudet ;

Ordonne que l’interrogatoire subi par la dame Kornman, dans une maison de force, ensemble le procès-ver n. d de saisie des lettres dudit sieur Daudet sur la personne de Varin, son domestique, et lesdites lettres, seront remis au greffe pour y être supprimés ; Et condamne lesdits Kornman et Bergasse solidairement en ions les dépens, etc. etc. OliSEUVATIOXS

S l II

LE MÉMOIRE JUSTIFICATIF

DE LA COUR DE LONDRES

PREMIER MOTIF D’ÉCRIRE.

S’il peut être permis à un particulier d’oser un moment s’immiscer dans la querelle des souverains, c’est lorsque, appelé par eux-mêmes en jugement dans des mémoires justificatifs adressés au public dont il fait partie, il — voit personnellement cité sur des faits tournés en reproches de pi rfnlir contre les ennemis de ses souverains, mais qui, présentés avec plus de franchise, servent eux-mêmes à justifier la puissance inculpée, à rendre à chacun ce qui lui appartient.

SECOND MOTIF D’ÉCRIRE.

S’il est reçu parmi les rois d’entretenir à grands frais, les uns chez les autres, de fastueux inquisiteurs, dont le vrai mérite est autant de bien éclairer ce qu’on fait dans le pays de leur résidence, que d’y répandre sans scrupule les plus fausses notions des événements, lorsque cette fausseté peut être utile à leurs augustes commettants, au moins n’avait-on encore vu chez aucun peuple un