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PIÈCES JUSTIFICATIVES.

qu’il n’en soit prétendu cause d’ignorance. Ce fut fait et donné par messire Gabriel Nicolas de la Reynie, conseiller d’état ordinaire, lieutenant général de police de la ville, prevôté et vicomté de Paris, le sixième jour de mars 1683.

Signé,
DE LA REYNIE DE RIANTZ.
Sagot, greffier.


L’ordonnance ci-dessus a été lue, publiée et affichée à son de trompe et cri public, aux lieux ordinaires et accoutumés par moi, Marc-Antoine Pasquier, juré crieur ordinaire du roi, en, ladite ville, prevôté et vicomté de Paris, y demeurant rue du milieu de l’hôtel des Ursins, accompagné d’Étienne du Bos, juré trompette du roi, Philippe le Sieur et Louis la Coste, commis trompettes, le neuvième jour de mars 1683.


Signé, PASQUIER.


De l’imprimerie de Denys Thierry,
rue Saint-Jacques.

N°. III.
ACTES du Consistoire de l’église wallonne de Rotterdam, concernant le Dictionnaire historique et critique de M. Bayle.
Le 3 novembre 1667.

Messieurs les commissaires nommés dans le dernier acte du 15 septembre dernier ont fait rapport qu’ils avaient examiné les extraits que messieurs de Superville et le Page, pasteurs, ont faits touchant les passages du livre du sieur Bayle intitulé Dictionnaire historique et critique, qui regardent les saletés, et qu’ayant conféré lesdits extraits avec ledit livre, ils y avaient trouvé des réflexions sales, des expressions et des questions peu honnêtes, et quantité de citations obscènes, comme cela est plus amplement exprimé dans un mémoire qu’ils en ont produit, où les passages en sont marqués ; sur quoi la compagnie a trouvé à propos que ledit mémoire sera gardé par le secrétaire, pour être produit quand la compagnie fera la délibération générale à l’égard dudit livre, et cependant les autres membres de la compagnie pourront encore examiner ledit mémoire et y faire leurs remarques entre-ci et quinze jours ; et il a été trouvé à propos par provision, que cet acte et les actes semblables qui seront faits sur ce sujet, ne seront pas enregistrés dans le livre des actes, que par ordre exprès de la compagnie.

Le 17 novembre 1697.

Le temps de quinze jours marqué dans l’acte précédent, pour faire des remarques sur le mémoire mentionné dans ledit acte, étant échu présentement, il a été demandé si les autres membres de la compagnie y avaient fait des remarques ; sur quoi personne n’ayant témoigné en avoir fait, le rapport contenu