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M. Duvergier de Hauranne[1] — que, soit dans la déclaration des droits, soit dans la section intitulée Des moyens de garantir la liberté civile, elle contenait des choses excellentes et qui font le plus grand honneur à ses auteurs. C’étaient, en général, et avec une autre étiquette, en d’autres termes, les principes déjà consacrés par l’Assemblée constituante. Ainsi la liberté individuelle, la liberté religieuse, la liberté de la presse, l’inviolabilité de la propriété, l’admissibilité de tous les citoyens à tous les emplois, l’égalité devant la loi, étaient non seulement proclamées, mais garanties par des dispositions efficaces. » Le nouveau projet de constitution y joignait la suppression de la peine de mort, mais en y ajoutant cette malheureuse restriction : excepté en matière politique. Les hommes qui avaient participé à l’élaboration de ce projet, et Condorcet avec eux, devaient bientôt éprouver quelle arme funeste cette restriction mettait aux mains des partis.

Après les événements du 31 mai et du 2 juin qui eurent pour conséquence la défaite du parti girondin et le triomphe du parti jacobin, ce parti, désormais tout puissant dans la Convention, refusa de reprendre le plan de Condorcet. Cinq commissaires désignés par le Comité de salut public, en tête desquels était Hérault des Séchelles, firent un plan nouveau. Le Comité l’amenda et l’accepta en une seule séance. La Convention ne se montra guère moins expéditive. La Constitution, présentée le 10 juin 1793, fut décrétée le 24 du même mois.

Aux termes du décret, elle devait être sanctionnée ou

  1. Duvergier de Hauranne. Histoire du gouvernement parlementaire, t. I, p. 266. P. 1857.