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mellement à ce qu’elles fussent posées. Ils déclarèrent qu’une partie n’avait pas le droit de discréditer ses propres témoins : « Ou votre témoin n’est pas digne de confiance, disaient-ils, et dans ce cas vous agissez frauduleusement en le produisant ; ou il l’est, et alors ce que vous faites est une absurdité intolérable. » Ils citèrent ce qui se passait dans les cours de justice, où effectivement cette forme d’agir n’aurait pas été tolérée. Les commissaires des Communes répondirent par quelques citations contraires ; ils déclarèrent cette manière de procéder indispensable dans le cas présent. La plupart des témoins à charge étaient des personnes que leurs intérêts, leurs sentiments mettaient presque inévitablement du côté de l’accusé. Il fallait donc les aider, en quelque sorte les contraindre à parler. Les Lords levèrent la séance, et se réunirent dans leur propre chambre pour délibérer sur la difficulté. Le jour suivant, la séance fut ouverte par une déclaration du lord-chancelier aux commissaires des Communes ; il leur signifiait un refus de la cour de poser les questions proposées par eux. À leur tour les commissaires se retirèrent pour conférer entre eux sur cette déclaration. En rentrant en séance ils déclarent à la chambre l’impossibilité où ils se trouvent d’acquiescer à la décision. La chose leur paraissait tellement importante, non seulement pour la discussion du cas actuel, mais pour tout le reste du procès, qu’ils croyaient devoir se retirer devant la chambre des Communes, et prendre