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cour, siégeant tous les jeudis, jugeait souverainement les procès où la valeur en litige n’excédait pas 40 schellings. Elle se renouvelait tous les ans par moitié. D’un autre côté, le président et chaque membre du conseil pouvaient agir comme juges-de-paix ; ils avaient à cet égard les mêmes pouvoirs que les magistrats du même nom en Angleterre. Un quatrième tribunal, formé encore du gouverneur et du conseil, portait le nom de tribunal des quatre sessions : trois membres du conseil, présidés par le gouverneur ou le plus ancien, suffisaient, comme dans un des cas précédents, pour le constituer. Ce tribunal tenait quatre sessions par année ; il procédait (autant du moins que le permettaient les circonstances et les localités différentes) de la même manière que les tribunaux du même genre en Angleterre. Par ses ordres, le shérif désignait un certain nombre d’habitants qui assistaient en qualité de grands et petits jurés. Il réunissait à lui seul les attributions des justices de paix d’Angleterre et des tribunaux de juridiction inférieure. Les officiers et les soldats ne ressortaient pas de cette juridiction civile ; mais seulement des cours martiales ou conseils de guerre. Le même acte du parlement autorisait la Compagnie à proclamer la loi martiale en temps de guerre.

Outre ces tribunaux, deux autres furent encore institués : ceux-ci ayant pour objet l’administration de la justice parmi les indignes, d’après leurs pro-