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ceux où les parties se trouvaient être indigènes ; encore, dans ce dernier cas, leur était-il loisible de se soumettre volontairement au jugement de ce tribunal. Il pourvoyait aussi à l’administration des héritages des sujets anglais mourant ab intestat. Des instructions, sollicitées par la cour auprès des premiers jurisconsultes d’Angleterre, lui furent envoyées quant à la procédure à suivre et aux pénalités à appliquer. Le président ou gouverneur nommait le maire et les aldermen composant chacun de ces tribunaux, mais à vie, et, une fois nommés, ces derniers ne pouvaient être révoqués sous un prétexte quelconque ; toutefois, par une singulière contradiction, il demeurait en la puissance du président d’éloigner tel ou tel alderman, par des raisons dont lui seul demeurait juge, et cette décision ne pouvait être infirmée qu’au moyen d’un appel au roi dans son conseil. Le second degré de juridiction, composé du gouverneur et du conseil, était d’appel : trois conseillers, présidés par le gouverneur ou par le plus ancien d’entre eux, suffisaient pour connaître des causes où il s’agissait de 400 livres sterling ; et dans ce cas ils jugeaient souverainement. Dans les causes où il s’agissait d’une somme plus forte, il y avait appel au roi dans son conseil. Le troisième degré de juridiction consistait en une cour appelée cour des requêtes : celle-ci, formé en vingt-quatre commissaires, choisis par le président et le conseil parmi les principaux habitants de la présidence. Cette