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rieures du pays. Les divers modes d’organisation de ce droit dépendent beaucoup moins du principe que d’une quantité de circonstances locales et passagères, des mœurs, du degré d’instruction, des conditions et des habitudes politiques d’un pays. Logiquement parlant, dans un pays unitaire et centralisé, comme la France par exemple, il ne devrait y avoir qu’une seule Chambre. Une première Chambre ou Chambre haute n’a de raison d’être que dans un pays où l’aristocratie nobiliaire constitue encore une classe juridiquement et socialement séparée, comme en Angleterre, ou bien dans des pays, comme les États-Unis et la Suisse, où les provinces (les cantons, les États) ont conservé au sein même de l’unité politique une existence autonome ; mais non pas dans un pays comme la France, où tous les citoyens sont proclamés égaux devant le droit commun, et où toutes les autonomies provinciales se sont dissoutes dans une centralisation qui n’admet aucune ombre d’indépendance et de différence, ni collectives ni individuelles. La création d’une Chambre des pairs, |277 nommés à vie par le roi, ne s’explique donc, dans la constitution de 1830, que comme une mesure de prudence que la nation a cru devoir prendre contre elle-même, comme une sorte d’entrave qu’elle a sagement posée à son propre tempérament par trop révolutionnaire. (Il en résulte toujours ceci, que cette Chambre haute, — Chambre des pairs, Sénat, — n’ayant aucune raison organique d’existence, aucune racine dans le pays,