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nouvelle méthode de discuter, que de se croire dispensé de répondre aux arguments, sous le prétexte du respect que l’on doit à celui que l’on croit outragé ; quand on accuse, il faut tout dire ; car se taire, ce n’est pas prouver. On n’établit pas une prévention avec des réticences. »


À cinq heures un quart le tribunal se retire dans la chambre des délibérations. Trois quarts d’heure après il rentre en séance. Le silence le plus profond règne dans l’auditoire. M. le président prononce le jugement dont voici le texte :

« Attendu que dans la chanson intitulée l’Ange Gardien, l’auteur, tournant en dérision, dans le huitième couplet, l’un des sacrements de la religion de l’état, a tourné en dérision cette religion elle-même, et s’est ainsi rendu coupable du délit prévu par l’art. 1er de la loi du 25 mars 1822 ;

« Que, dans le neuvième couplet de la même chanson, en mettant en doute le dogme des récompenses dans une autre vie, il a commis le délit d’outrage à la morale publique et religieuse prévu par l’art. 8 de la loi du 17 mai 1819 ;

« Attendu que, dans la chanson ayant pour titre la Gérontocratie, l’auteur, en représentant dans un avenir peu éloigné, la ruine totale de la France comme étant le résultat inévitable du gouvernement qui nous régit, a excité à la haine et au mépris du gouvernement du roi, délit prévu par l’article 4 de la loi du 25 mars 1822 ;

« Attendu que la chanson du Sacre de Charles-le-Simple n’est susceptible d’aucune double interprétation ; qu’elle présente évidemment le délit d’offense envers la personne du roi, prévu par l’art. 9 de la loi du 17 mai 1819 ;