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à son auguste personne et à sa royale famille, ils voient en lui et les siens les pères et les conservateurs des libertés publiques ; alors, enfin, que tout tend à l’ordre et au bonheur qui le suit, quel mauvais génie inspire le sieur de Béranger, quel délire coupable lui fait jeter encore au milieu de nous des paroles de licence et de sédition ?…

« Oui, messieurs, vous réprimerez de tels excès, vous infligerez à leur auteur une punition que doit aggraver la leçon perdue d’un premier châtiment ; votre justice n’épargnera pas ses complices, et vous considérerez que ceux-là surtout sont plus répréhensibles, qui ont donné l’un ses soins, l’autre ses presses, pour multiplier et répandre l’écrit dangereux dont nous venons de vous occuper. Avec la loi que vous êtes chargés d’appliquer, vous n’admettrez pas que celui qui a acheté cet écrit pour le publier et le vendre, que celui qui a veillé à son impression et en a reçu le prix, que ceux enfin qui l’ont publiquement vendu ou mis en vente, avertis d’ailleurs qu’ils étaient tous par la première condamnation des productions du sieur de Béranger, puissent se couvrir d’une prétendue ignorance que repoussent également la raison et la loi. »


M. l’avocat du roi conclut à l’application des peines portées aux articles 1, 8 et 9 de la loi du 17 mai 1819, et 1, 2 et 4 de la loi du 2S mars 1822.


Me Barthe prend la parole.


« Messieurs, dit l’avocat, nos lois ont pris en main la défense de la morale publique, et vos consciences sont le code le plus sûr que vous puissiez consulter pour en constater les principes et caractériser les