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ment démontré que la publicité des arrêts est de droit, et ne peut point, par conséquent, constituer un délit. »


M. le président demande aux prévenus s’ils ont quelque chose à ajouter à leur défense ; ils répondent négativement.

M. le président fait son résumé, et pose aux jurés les questions suivantes :


1o  Les chansons qui ont motivé la condamnation prononcée par arrêt du 8 décembre 1821, et dont la destruction et la suppression ont été ordonnées, ont-elles été imprimées dans l’écrit intitulé Procès fait aux Chansons de de Béranger ?

2o  De Béranger est-il coupable d’avoir fait imprimer, vendre et distribuer après sa condamnation, les chansons condamnées ?


Me Dupin demande le changement de la position des questions, qui lui paraissent rédigées de manière à ne laisser aucune latitude aux jurés ; c’est comme si, pour quelqu’un qui a commis un meurtre sans préméditation, on se contentait de demander si un homme a été tué. La cour entre dans la salle du conseil pour délibérer. M. le président fait appeler Me Dupin dans la salle des délibérations. Cet avocat rentre un instant après ; la cour le suit immédiatement. Me Dupin annonce aux jurés que, d’après les explications qui viennent d’avoir lieu entre lui et la cour, elle n’entend pas exclure les considérations qui doivent influer sur l’appréciation de la culpabilité, ni réduire la décision des jurés à l’appréciation d’un simple fait matériel, mais au contraire lui laisser la solution de toutes les questions morales et inten-