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l’audience et la publicité extérieure. Je n’admets pas cette interprétation, parce qu’elle est restrictive. Partout où je verrai une interprétation qui tendra à détruire nos droits, à restreindre nos libertés, j’opposerai une interprétation plus large ; et mon amour pour la Charte, pour l’institution qu’elle consacre, me persuade que la liberté des débats doit être pleine et entière, telle que son auteur nous l’a promise, et non telle qu’on veut nous la faire.

« Quant aux inductions que j’ai tirées du discours de M. de Serres, entendons-nous : certes, je ne suis pas dans l’usage de faire trop de concessions aux ministres ; je suis loin de regarder comme vraies, encore moins comme obligatoires, toutes les propositions qui sortent de leur bouche ; ils sont les orateurs du pouvoir ; ils cherchent naturellement à l’étendre ; et c’est en pareil cas qu’il convient de les écouter avec défiance, et qu’on peut se trouver en opposition avec eux : mais, si par hasard il arrive à l’un d’eux de dire quelque chose de favorable à la liberté, alors je m’en empare, j’en prends acte comme d’un aveu sorti de la bouche de la partie adverse. »


Me Dupin soutient que la loi n’ayant pas établi de distinction pour les arrêts des cours et les jugements des tribunaux, selon les divers genres d’accusation, le droit de les publier existe en entier, quel que soit le sujet de l’accusation.


« Si je me suis plaint, continue-t-il, qu’on n’ait pas inséré mon plaidoyer dans les journaux, ce n’est pas par un motif d’amour-propre ; j’en aurais mis beaucoup à sauver mon client, et non à faire paraître mon plaidoyer. Mais j’ai partagé son indignation contre l’iniquité de la censure ; j’ai trouvé qu’une si