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relatives aux affaires judiciaires, ces dernières peuvent donner lieu à des poursuites.

Enfin, on a confondu les arrêts de renvoi avec les arrêts définitifs ; le principe de publicité ne s’applique qu’aux derniers.

Quant aux paroles de monsieur le garde des sceaux, c’est trop accorder aux ministres que de leur accorder le pouvoir législatif et de recevoir leurs discours comme des oracles.


Monsieur l’avocat-général pense que Me Dupin n’a point eu à se plaindre des journaux, quoique son plaidoyer n’y ait point été inséré, puisque le Courrier entre autres dit qu’il a réfuté victorieusement les doctrines du ministère public ; que, pour apaiser l’amour-propre de l’avocat, il suffisait en tout cas d’imprimer la défense sans imprimer l’arrêt, et qu’on n’a pas dû se venger sur la société des torts de la censure.


« On a cherché à vous émouvoir, continue-t-il, par la gravité de la peine ; mais ce motif ne doit pas faire impression sur vous, messieurs les jurés : ce serait envahir le droit de faire grâce, ce droit qui n’appartient qu’au souverain. »


Me Dupin : « Après une réplique couverte d’applaudissements bien mérités, et dont il faut absoudre les auditeurs, puisque l’émotion de leurs cœurs leur a ôté le pouvoir de les refuser, je croyais que le ministère public ne serait pas revenu sur une accusation dont il désespère lui-même. »


Me Dupin réfute alors les différentes objections de monsieur l’avocat-général : « Quant à la fin de non-