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Me Dupin ; il en ajoute quelques autres : il conclut ainsi :

« Vous le voyez, messieurs les jurés, avant la loi de 1819, depuis la loi de 1819, tout le monde a pu librement faire de semblables publications ; il n’existe pas un seul exemple de poursuites dirigées contre de tels écrits. Si nous n’avons fait que ce que tout le monde faisait avant nous avec toute sécurité, pourquoi sommes-nous devant la cour d’assises ?

« Nous avons prouvé que le compte rendu d’un débat public ne peut constituer un corps de délit. Prouvons maintenant, en examinant la cause sous un nouvel aspect, que l’impression d’un arrêt ne peut constituer un corps de délit.

« Un arrêt est l’œuvre des magistrats, il est sacré comme eux ; il participe à leur inviolabilité. Nul pouvoir n’aurait le droit de le supprimer ; nul, pas même la cour elle-même. Non, c’est dans le sentiment profond de mon respect pour la cour que je déclare que la cour ne pourrait supprimer par son arrêt un arrêt de la cour.

« Mais ce que l’on vous demande n’est-il pas une véritable suppression ? Déclarer qu’un arrêt de la cour ne peut être imprimé sans crime, n’est-ce pas en prononcer la suppression ? Bien plus, si l’on nous condamnait pour avoir imprimé l’arrêt de la cour, la cour ne se trouverait-elle pas forcée d’ordonner que l’arrêt demeurera supprimé ?

« Aussi l’accusation a-t-elle senti le besoin de changer l’état de la question. Si l’on fût venu vous demander : MM. de Béranger et Baudouin sont-ils coupables pour avoir réimprimé l’arrêt de la cour royale ? cela n’eût pas même été présentable ; l’absurdité eût sauté aux yeux. Au lieu de cela, l’accusation vous a