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« M. de Béranger avait le droit de se rendre historien, pourvu que le compte fût fidèle, et ce n’est pas au moment où un article d’une loi nouvelle punit le compte rendu avec infidélité, qu’on punira de Béranger pour avoir été trop fidèle en copiant l’arrêt lui-même.

« Mais cet arrêt renferme des chansons ! Cela est possible ; l’arrêt renferme ce qu’on y a mis ; si la loi ordonne de lire en audience publique, c’est qu’elle ne le croit pas dangereux ; s’il y a quelque inconvénient à cela, si l’on pense que la loi est mauvaise, il faut la rapporter. Il suffira pour cela d’ajouter un article au crédit législatif en ce moment demandé par les ministres. Mais en attendant, reste dans toute son étendue le droit de publier les arrêts en leur entier, et tels qu’ils sont rendus.

« Eh ! d’ailleurs, n’est-ce pas faire injure à la cour que de supposer qu’un seul de ses arrêts puisse être dangereux ? Non, ce n’est point un écrit coupable, ce n’est point un écrit dangereux que de Béranger a publié, c’est l’arrêt, l’arrêt, l’arrêt.

« Vainement on veut distinguer entre les différents arrêts : où la loi ne distingue pas, le juge ne peut pas distinguer ; si la publicité d’une chanson est plus dangereuse que la publicité d’un crime, c’est le chansonnier qu’il faut condamnera mort, et le meurtrier à l’amende. Mais c’est évidemment s’abuser ; si l’on a pu sans danger publier les détails de l’affaire de Fualdès, que craindre de la publicité de quelques couplets insérés dans un arrêt ? Le crime est malheureusement plus commun que le génie, et il y a plus à craindre de voir se renouveler des assassinats, que de voir faire à d’autres des chansons comme celles de de Béranger. »

L’avocat se demande en résultat ce qu’on doit en-