Page:Béranger, oeuvres complètes - tome 3.pdf/294

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

pour les cas résultant du procès, ordonner l’étranglement entre deux guichets ; il y avait torture, censure et Bastille ! C’est sous un tel gouvernement qu’on donnait la plus grande publicité aux arrêts ; et aujourd’hui on les redouterait comme dangereux, aujourd’hui que nous vivons sous un gouvernement représentatif, qui a pour base, en point de droit du moins, la publicité des actes de l’autorité !

« Examinez maintenant quelle a été la jurisprudence de la révolution, car cet usage est de tous les temps et de tous les lieux, il remonte à l’antiquité la plus reculée, où l’on inscrivait au-dessus de la tête des condamnés les motifs de leurs condamnations ; nous en voyons ici une autorité sacrée : au-dessus de la tête de ce crucifix vous lisez : Jésus de Nazareth, condamné à mort pour avoir pris le titre de roi des Juifs ; et le crime du proconsul qui fit périr un innocent vient déposer ici de l’usage antique de publier les arrêts.

« Si l’on condamne un coupable, c’est pour agir sur l’esprit des autres citoyens ; mais, pour que sa condamnation soit utile, il faut que le crime soit connu. Quand il consiste dans un écrit, il faut donc qu’on sache ce que contient cet écrit. Depuis 1792, tous les procès célèbres ont été publiés. La fureur de la Convention n’a pas été jusqu’à étouffer la publication du procès de Louis XVI. La susceptibilité du consulat ne s’est point effrayée de celui de mademoiselle de Cicé. L’autorité impériale n’a pas craint de laisser connaître les détails de celui de Moreau.

« Aujourd’hui, la Charte, sous l’empire de laquelle nous vivons, proclame en principe que les débats sont publics en matière criminelle. Sera-ce une publicité d’exception, une publicité privilégiée, une publicité pour tous, ou seulement pour ceux qui