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que pour le faire paraître de nouveau dans cette enceinte ?

« D’un autre côté, messieurs, est-ce donc à la Justice à céder ? et, satisfaite d’avoir une fois sévi, n’osera-t-elle plus frapper quiconque aura négligé ses avertissements et bravé ses coups ? Sera-t-il vrai que, dans un siècle appauvri à force de concessions, on puisse la réputer trop exigeante, lorsqu’elle viendra requérir deux peines successives contre celui qui aura commis successivement deux délits ? Appellera-t-on l’assiduité de son courage et son impassible persévérance une obstination importune et une sorte d’acharnement ? Ah ! si la condamnation encourue par une première faute assurait l’impunité de toutes les autres, elle serait implorée par les coupables eux-mêmes, qui s’en feraient une sauvegarde et un titre à la protection de cette fausse et débile philanthropie, disposée à tout excuser, parce qu’elle ne sait rien prévoir.

« L’article 27 de la loi du 26 mai punit quiconque réimprime un écrit condamné. Le sieur de Béranger a fait imprimer chez Baudouin, et mis en vente un volume intitulé Procès fait aux Chansons de P.-J. de Béranger, dans lequel se trouvent les chansons condamnées.

« Le délit que prévoit la loi est donc avéré ; mais change-t-il de caractère, parce que les chansons réimprimées sont mêlées à une procédure ?

« La défense peut vous dire : Il faut distinguer entre la réimpression pure et simple d’un écrit prohibé judiciairement, et celle de ce même écrit relaté dans les pièces d’un procès dont il a été l’objet. De tout temps ce fut un droit inhérent à la liberté de la défense que celui d’appeler en quelque sorte à son aide le témoignage de la société, et de faire