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quel il résulte que les sieurs de Béranger et Baudouin sont renvoyés devant la cour d’assises du département de la Seine, pour y être jugés conformément aux dispositions de l’art. 13 de la loi du 17 mai 1819, comme coupables de réimpression, de vente et distribution d’un écrit condamné, et dont la condamnation était légalement réputée connue : délit prévu par l’art. 27 de la loi du 26 mai 1819.

La parole est à M. l’avocat-général Marchangy.

« Messieurs les jurés, dit l’orateur, dans les causes où il s’agit de récidive, l’accusation semble devoir prendre un accent plus sévère que si elle avait à signaler une première faute ; et cependant, quel est aujourd’hui le sentiment secret qui voudrait nous inspirer une tout autre disposition à l’égard du sieur de Béranger ?

« Cet auteur lut condamné à trois mois d’emprisonnement pour avoir publié des chansons déclarées coupables ; et nous qui l’avions poursuivi, nous aimions à penser que cette peine légère conciliait la justice, qui demandait une réparation, et la morale religieuse, pour qui cette réparation était demandée, avec l’indulgence que méritaient partout, mais en France plus qu’ailleurs, les licences d’un chansonnier. Oui, messieurs, nous aimions à penser que le sieur de Béranger, condamné au mois de décembre dernier, serait libre dès les premiers jours du printemps, et que son imagination, ranimée par cette saison si chère aux amis des vers, oublierait, en se mettant en harmonie avec la nature, de tristes sujets politiques puisés dans l’amertume des partis.

« L’instant où sa prison devait s’ouvrir est arrivé ; pourquoi faut-il qu’elle ne se soit ouverte en effet